Chambre Sociale, 21 septembre 2023 — 21/04126

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Texte intégral

N° RG 21/04126 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5HK

N° RG 21/04221 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5NJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Octobre 2021

APPELANTE :

SELARL [D] [V] en qualité de mandataire ad'hoc de la Société TRANS COOP HAVRAISE (TCH)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier ONRAED de la SELARL ACTHEMIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Trans Coop Havraise (TCH) exerçait l'activité de transport routier de fret urbain.

M. [C] a été embauché par la société TCH en qualité de chauffeur poids lourd aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014.

Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TCH.

M. [C], salarié de la société TCH, a saisi avec plusieurs autres salariés de la société le conseil de prud'hommes du Havre le 13 avril 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a formé des demandes en lien avec l'exécution de son contrat.

Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société TCH, désigné la Selarl [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mai 2016.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et par jugement du 19 juin 2020, la Selarl [D] [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- dit n'y avoir lieu à jonction,

- dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 25 mai 2016,

- fixé au passif de la société TCH diverses sommes dues à M. [C] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice subi pour privation de la mutuelle santé, indemnité de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit le jugement opposable au Cgea et rappelé les termes de sa garantie,

- débouté le mandataire ad hoc ès qualités et le Cgea de [Localité 4] de leurs demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la Selarl [D] [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TCH.

La Selarl [D] [V], mandataire ad hoc de la société TCH a interjeté appel le 27 octobre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a interjeté appel le 4 novembre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

M. [C] a constitué avocat par voie électronique.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, le mandataire ad hoc ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- à titre principal :

- constater