Chambre Sociale, 21 septembre 2023 — 22/01409
Texte intégral
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCBP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Mars 2022
APPELANTE :
Société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, M. [Z] [F] [I] (le salarié) a été engagé au sein de la société Mondial protection Grand Nord Ouest (la société) en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat à durée déterminée à temps partiel.
Puis, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 12 mars 2019, M. [I] a été victime d'un accident du travail (entorse cheville droite) et a repris son activité le 7 avril 2019.
Le 26 juin 2019, il a de nouveau été victime d'un accident du travail provoquant une lésion identique à la précédente et placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'au 10 septembre 2020.
Le 2 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste.
Le 23 octobre 2020, la société l'a informé de ce que son licenciement était envisagé. M. [I] a été convoqué le 30 octobre 2020 à un entretien préalable et le 3 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 31 mars 2022, a :
- débouté M. [I] de ses demandes formées à titre principal dont celle de dire que son licenciement était irrégulier en raison de l'absence de tentative de reclassement,
- débouté la société de sa demande de se déclarer incompétent sur la demande subsidiaire de M. [I] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
- dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3 449,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
344,97 euros brut à titre de congés payés y afférents,
5 174,67 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande de remboursement d'une somme de 1 402,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée,
- débouté la société de sa demande d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens qui comprendraient éventuellement les frais d'exécution du jugement.
La décision a été notifiée à la société le 6 avril 2022, elle en a relevé appel le 27 avril 2022.
Par conclusions remises le 22 juillet 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
débouté M. [I] de toutes ses demandes à titre principal, et notamment de sa demande de dire que son licenciement était irrégulier en raison de l'absence de tentative de reclassement,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
a dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse,
l'a condamnée à payer à M. [I] diverses sommes,
l'a déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 1 402,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée,
l'a déboutée de sa demande d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens qui comprendront éventuelleme