13e chambre, 12 septembre 2023 — 21/01163

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01163

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKP5

AFFAIRE :

[B] [P]

C/

S.A.R.L. CEDRESCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00890

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me [H] [Y]

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 4],

[Localité 1] (LIBAN)

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Représentant : Me Alain ABITAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0630

APPELANT

****************

S.A.R.L. CEDRESCO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

Représentant : Me Aubin AMOUSSOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Le capital social de la Sarl Cedresco, créée le 3 mai 2007, de 7 500 euros, divisé en 750 parts de 10 euros chacune, était détenu à hauteur de 600 parts par M. [B] [P], gérant de la société, et de 150 par M. [E] [F], son frère.

Le 3 avril 2012, l'assemblée générale mixte des deux associés de la société a pris acte de la démission de M. [B] [P] de ses fonctions de gérant et nommé pour le remplacer M. [E] [F]. Parallèlement, par acte du même jour, M. [B] [P] a cédé l'intégralité de ses parts à la société Cedrus dont son frère, M. [E] [F], est le gérant, cette société ayant été agréée en qualité de nouvelle associée. L'acte de cession de parts sociales précise que le prix de la cession a été payé comptant au cédant qui en a donné quittance à la cessionnaire.

Par email du 24 juillet 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la société Cedresco a réclamé à M. [B] [P] le remboursement de la somme de 19 000 euros correspondant à deux chèques établis à l'ordre de ce dernier les 13 décembre 2011 et 4 avril 2012. Celui-ci a contesté devoir cette somme.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 15 novembre 2018 sur assignation délivrée à M. [B] [P] à l'initiative de la société Cedresco, après s'être déclaré compétent, a :

- débouté M. [B] [P] de sa demande au titre de la prescription de l'action de la société Cedresco;

- condamné M. [P] à payer à la société Cedresco la somme de 19 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 30 septembre 2018 ;

- débouté la société Cedresco de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [P] à payer à la société Cedresco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.

Par déclaration en date du 19 février 2021, M. [P] interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2021, il demande à la cour de:

à titre principal et in limine litis,

- le juger recevable en son appel et l'y recevant ;

- réformer le jugement

statuant à nouveau,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que les actes litigieux de cession de parts datent du 3 avril 2012 et que l'assignation de la société Cedresco lui a été délivrée en 2018 ;

- juger qu'il n'est plus associé de la société Cedresco depuis le 3 avril 2012 et ne possède plus de compte courant d'associé depuis cette cession de parts intervenue entre lui et la société Cedrus ;

- juger que les chèques dont la société Cedresco sollicitent le paiement datent des 14 décembre 2011 et 4 avril 2012 ;

- juger que l'action de la société Cedresco est irrecevable à son encontre en raison de la prescription définitivement acqu