2e chambre 1re section, 7 septembre 2023 — 22/03247

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/03247 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VGEH

AFFAIRE :

Monsieur [C] [X]

C/

[J] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/03422

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 07.09.2023

à :

Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocat au barreau de VAL D'OISE

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [X]

né le 13 Janvier 1960 à KARIKAL (INDE)

de nationalité Française

[Adresse 6] (suite en complément)

INDE

Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1826126

Me Daniel LE FUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-5

APPELANT

****************

Madame [J] [S]

née le 29 Octobre 1970 à [Localité 5] (REUNION)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 83

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [S] et M. [X] [C] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants : [B] née en 1991, [G] né en 1997 et [Z] né en 1999.

Ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] (95) le 29 décembre 1994 en indivision, à concurrence de 80% pour M. [C] et de 20% pour Mme [S].

Dénonçant l'impossibilité de parvenir à un partage amiable, Mme [S] a, le 23 février 2018, fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.

Par un jugement du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

- déclaré l'action de Mme [S] recevable,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] et M. [C],

- désigné pour y procéder, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile et suivants, Maître [D], notaire, afin notamment de :

* évaluer le bien immobilier en cause au moyen de trois estimations, récentes, effectuées par trois agences immobilières locales différentes communiquées par chacune des parties ou par tout autre moyen à disposition du notaire,

* évaluer la valeur locative du bien immobilier,

* évaluer les éventuelles créances de l'indivision, sur l'indivision ou directement entre les anciens concubins,

* établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision,

- commis le juge aux affaires familiales du cabinet 3 de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et statuer sur tout incident,

- dit que conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- précisé que les frais du notaire seront supportés par moitié par les parties,

- dit qu'en cas d'empêchement, le nota