1re chambre 3e section, 8 septembre 2023 — 22/04197

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/04197 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4W

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

Société [13]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-369

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

APPELANT - comparant en personne

****************

Société [13]

Chez [17] - Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société [15]

Service surendettement

[Adresse 20]

[Localité 5]

Société [12]

Service surendettement

Chez [18]

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. [19]

Chez [14]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [16]

Pôle surendettement

[Adresse 10]

[Localité 7]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 novembre 2020, M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 225,07 euros.

Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé le passif à la somme de 40 624,15 euros,

- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 347,81 euros,

- ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde en fin de plan, au taux de 0%,

- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le24 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 juin 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, ordonner un effacement de ses dettes, à titre subsidiaire, imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Il expose et fait valoir que lors de l'audience devant le premier juge, il avait retrouvé un emploi sous forme de contrat à durée indéterminée, que cependant, il a démissionné en mai 2022, qu'il a effectué quelques contrats à durée déterminée, qu'il est actuellement au chômage et indemnisé par Pôle emploi, qu'il vit chez sa mère à laquelle il verse une participation de 350 euros par mois.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement du débiteur et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux terme