13e chambre, 12 septembre 2023 — 22/07512

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/07512

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSFW

AFFAIRE :

[T] [X]

C/

S.E.L.A.F.A. MJA

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021L01571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle PORTET

Me Victor RANIERI

MP

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

Représentant : Me James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170

APPELANT

****************

S.E.L.A.F.A. MJA mission conduite par Me [F] ès qualités de liquidateur de la société PROCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 26/01/2023 a été transmis le 13/03/2023 au greffe par la voie électronique.

M. [T] [X], désigné au cours de l'assemblée générale des associés du 9 février 2015, a été le gérant de la Sarl Proco France qui, depuis avril 2010, exerçait notamment une activité de transport routier de marchandises en zone nationale et internationale.

A compter de la démission de M. [X] le 13 novembre 2017, M. [D] [R] a été désigné pour lui succéder ; à la suite de la démission de ce dernier, M. [C] [P] a été désigné en qualité de gérant, fonctions qu'il a exercées à compter de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2018 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Proco France, par jugement du 20 décembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018 et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de maître [H] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

La Selafa MJA, ès qualités, considérant que plusieurs fautes de gestion justifiaient l'application de sanctions pécuniaires à l'encontre des dirigeants successifs, MM. [X], [R] et [P], les a assignés par actes des 16 et 17 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, a :

- constaté l'absence de M. [P] ;

- débouté M. [X] de sa demande d'écarter la pièce 35 versée aux débats par la société MJA, ès qualités;

- dit que M. [X] a été gérant de fait de la société Proco France depuis le 13 novembre 2017 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

- condamné MM.[X], [R] et [P] à payer respectivement les sommes de 100 000 euros, 10000 euros et 70 000 euros à la société MJA, ès qualités, pour être affectées à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Proco France ;

- dit que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné MM. [X], [R] et [P] à payer chacun 1 000 euros à la société MJA, ès qualités, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement MM. [X], [R] et [P] aux dépens.

Le tribunal qui a considéré qu'un faisceau d'indices caractérisait la gérance de fait de M. [X] a retenu à l'encontre des trois dirigeants successifs :

- le caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité,

- le détournement ou la dissimulation d'éléments d'actif (matériel de transport),

- la poursuite abusive de l'activité déficitaire ayant contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.

Par déclaration en date du 14 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel partiel du jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 12 avril 2023, le magistrat délé