16e chambre, 7 septembre 2023 — 22/07613

other Cour de cassation — 16e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/07613 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPC

Jonction avec le dossier RG 22/07633 par ordonnance du 03 Janvier 2023

AFFAIRE :

[J] [Z]

Agissant en qualité de tutrice de son fils incapable majeur, [B] [N]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/03186

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.09.2023

à :

Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [Z]

Agissant en qualité de tutrice de son fils incapable majeur, [B] [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie LECREUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 22/2031 - Représentant : Me Nicole-Pauline LIENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : P0435 - Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 230102

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

M [B] [N] est né le [Date naissance 2] 1979 à la maternité du centre hospitalier de [Localité 7]. Il est porteur depuis sa naissance, d'une infirmité motrice cérébrale prenant la forme d'une quadriplégie mixte nécessitant un fauteuil roulant et l'aide d'une tierce personne en permanence, constituant une séquelle de l'accouchement de Mme [Z]. La responsabilité du service de la maternité a été reconnue par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993, qui a condamné le Centre Hospitalier à verser à Mme [Z] ès qualités de tutrice, une rente annuelle de 140 000 francs (21.342,86 euros) dont les ¿ réparent l'atteinte à l'intégrité physique, payable par trimestres échus avec jouissance à compter du 1er janvier 1983, et jusqu'au 2 octobre 1995, correspondant à ses 16 ans. Cette décision a été confirmée sur ce point par arrêt du 15 mai 1995 de la cour administrative d'appel.

Le préjudice définitif de l'enfant [B] [N] a été liquidé pour la période postérieure au 2 octobre 1995, par un jugement en date du 6 mai 2002 rendu par le Tribunal Administratif de Toulouse.

Mme [Z] a estimé que la rente servie à son fils avait été indûment imputée d'un montant de créance de la CPAM au titre des frais de séjour en centre de rééducation, supérieur aux montants effectivement exposés par cet organisme.

Après cassation d'un arrêt confirmatif ayant renvoyé les parties devant les juridictions de l'ordre administratif , la Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2010, ayant estimé qu'il s'agissait d'un litige opposant deux personnes de droit privé à propos d'une somme d'argent perçue par l'une d'elles et dont l'autre demandait le remboursement, la cour d'appel de Toulouse a été saisie comme cour de renvoi, pour connaître de la demande de Mme [Z] ès qualités tendant au remboursement d'une somme équivalent au quart de la rente dont son fils aurait été privé.

Par un arrêt réputé contradictoire en date du 16 septembre 2014 la cour d`appel de Toulouse a notamment:

infirmé le jugement entrepris

condamné en deniers ou quittances la compagnie AGF IART venant aux droits de PFA IARD à payer à Mme [Z] la somme de 164 118,41 euros assortie des intérêts de droit à compter de chacune des échéances annuelles de la rente après déduction sur le capital des provisions allouées

débouté Mme [Z] de ses demandes à l`encontre de la CPAM de la Haute Garonne

y ajoutant,

condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la compagnie AGF IART venant aux droits de P