19e chambre, 6 septembre 2023 — 21/01404

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01404

N° Portalis DBV3-V-B7F-UP2S

AFFAIRE :

S.A.S. SECOBRA RECHERCHES

C/

[W], [H], [I] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : AD

N° RG : 19/00237

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL REYNAUD AVOCATS

la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-

CHARBONNIER

Expédition numérique délivrée à

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SECOBRA RECHERCHES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

APPELANTE

****************

Monsieur [W], [H], [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-

CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY

EXPOSE DU LITIGE

[W] [S] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juin 1994, suivi par un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Secobra Recherches en qualité de technicien de sélection.

Le 15 février 2019, la société Secobra Recherches, représentée par [B] [T], en qualité de directrice des ressources humaines de cette société a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 5] (78) pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.

Par lettre datée du 20 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre datée du 16 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juillet suivant, puis par lettre datée du 31 juillet 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 18 septembre 2019, [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Secobra Recherches à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture et un rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et après fixé la moyenne des salaires à 3 378,48 euros, ont condamné la société Secobra Recherches à verser à [W] [S] les sommes suivantes :

* 6 756,96 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 25 338,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 617,25 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire,

* 461,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 339,41 euros au titre du décompte du temps de travail effectif,

avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, date de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse,

* 30 406,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, ont débouté les parties des autres demandes et ont condamné la société Secobra Recherches aux dépens.

Le 11 mai 2021, la société Secobra Recherches a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Secobra Recherches demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de retenir un salaire moyen de 3 045,47 euros pour le calcul des indemnités de rupture, soit 4