15e chambre, 14 septembre 2023 — 21/01414

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01414 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UP4L

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

LES PETITS FRERES DES PAUVRES - ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F19/00305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [H] [E]

Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [M]

né le 06 Avril 1964 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. Stéphane DE LANGRE (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

LES PETITS FRERES DES PAUVRES - ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [M] a été engagé par l'association d'animation et de gestion des établissements Les Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE, ci-après l'association) avec son épouse, Mme [N] [M], par contrat-couple à durée indéterminée du 1er octobre 1994 en qualité d'aide-gérant en mission principale, puis pour assurer le gardiennage et l'entretien du Château de [Localité 8] et le fonctionnement de la cuisine pendant les vacances, à raison d'un temps de travail effectif fixé à 39 heures par semaine pendant les périodes où il n'exerce pas les fonctions de cuisinier et de 42 heures (6 journées de 7 heures), pendant les périodes où il exerce cette activité.

En plus de sa rémunération en espèces, les époux [M] bénéficiaient d'un logement de fonction mis gratuitement à leur disposition avec une garantie de maintien dans les lieux de trois mois à compter du préavis en cas de démission et de licenciement pour faute, d'un mois en cas de licenciement pour faute grave et de 6 mois en cas de licenciement pour motif économique.

Par contrat à durée indéterminée du 12 avril 2006 à effet au 1er mai 2006, le contrat-couple a été dissocié sans discontinuité dans la relation contractuelle. M. [M] a été promu responsable d'unité 1, filière C, groupe G4 et, lorsqu'un groupe séjournait au Château, il occupait en plus, la fonction de cuisinier. Son temps de travail hebdomadaire a été réduit à 35 heures étant précisé qu'il effectuait 42 heures par semaine lorsqu'il exerçait les fonctions de cuisinier avec paiement des heures supplémentaires et leur majoration de la 36ème à la 42ème heure. Il était également prévu que les heures effectuées au-delà de la 42ème heure et leur majoration, soient récupérées.

Ce nouveau contrat a réduit la période de 6 à 3 mois le délai pour libérer le logement de fonction occupé à titre principal en cas de licenciement pour motif économique.

M. [M] a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de maison de vacances au Château de [Localité 8], statut cadre, groupe 5 échelon 7 tout en conservant ses fonctions de cuisinier.

Par avenant du 9 décembre 2011, M. [M] a été classé dans la catégorie des cadres autonomes en application de l'article 7.2 de l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 20 novembre 2006 en vigueur, classement donnant lieu à l'établissement d'une convention de forfait en jours intégrée audit avenant moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 446,96 euros. En toute fin de relation contractuelle, M. [M] percevait un salaire brut de 2 850 euros auquel s'ajoutaient une prime mensuelle d'ancienneté de 225 euros, un 13ème et 14ème mois.

Par lettre du 17 juin 2019, l'association a proposé au salarié d'exercer sa prestation de travail au Château de Montguichet situé sur la commune de [Localité 7], offre de mutation déclinée par M. [M] par courrier motivé du 11 juillet 2019.

Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir