17e chambre, 6 septembre 2023 — 21/02376
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02376
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UU7A
AFFAIRE :
[M] [W] épouse [V]
C/
Société GCA SUPPLY PACKING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F19/1832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel MAUGER
Me Nadira CHALALI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 25 Novembre 1962 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
APPELANTE
****************
Société GCA SUPPLY PACKING
N° SIRET : 352 533 921
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] épouse [V] a été engagée en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2015 par la société Soflog.
Cette société est spécialisée dans la fabrication d'emballages en bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois.
Son contrat de travail comportait, dans son article 2, une clause de mobilité au sein des différents établissements de la société, rédigée dans les termes suivants :
« Il est d'ores et déjà, entendu entre les parties et accepté par le Salarié qu'il pourra être muté dans les différents établissements actuels et/ou futurs du Groupe, en fonction de l'intérêt du Groupe
En tout état de cause, il est précisé que le refus du salarié d'accepter une mutation dans un établissement du Groupe sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Par lettre remise en main propre du 2 février 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 février 2016.
Elle a été licenciée par lettre du 16 février 2016 pour faute grave dans les termes suivants:
« Les motifs évoqués lors de cet entretien, au cours duquel vous n'étiez pas assisté sont les suivants :
> Par courrier du 4 janvier 2016, nous vous avons notifié votre mutation sur le site de [Localité 5] pour assurer la mise en place de toute l'assistance administrative à partir du 1er mars 2016.
> Vous nous avez informé par courrier le 15 janvier 2016, confirmé par courrier du 1er février 2016, que vous refusiez cette mutation pour raisons personnelles et professionnelles.
Vous n'avez pas voulu revenir sur votre position au cours de notre entretien du 11 février 2016, au contraire, vous avez persisté dans votre position et vous refusez cette mutation.
Compte tenu de votre statut et des responsabilités qui sont les vôtres d'une part, nous avons attiré votre attention sur le fait qu'un désaccord persistant pourrait nous amener à envisager la rupture du lien contractuel de votre fait.
En effet, dans ce contexte, il ne nous a pas semblé possible de poursuivre notre collaboration dans ces conditions.
En conséquence de ce qui précède et après réflexion,
- après vous avoir entendu et sans que vous ayez pu apporter d'éléments nouveaux de nature à amener à revoir notre position à cet égard,
- considérant cet état de fait comme préjudiciable à l'activité et contraire à vos obligations contractuelles,
Nous vous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave consécutif à votre refus persistant de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie en ce qui concerne votre mutation sur notre site de [Localité 5] ».
Le 5 avril 2016, Mme [V], invoquant la nullité de la clause de mobilité, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salarial