21e chambre, 14 septembre 2023 — 21/02413
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02413 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVFR
AFFAIRE :
S.A.R.L. TOUJOURS AU SOLEIL
C/
[F] [P] [I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00975
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stephan ZITZERMANN
Me Anna MACEIRA de
la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TOUJOURS AU SOLEIL
N° SIRET : 537 736 472
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149
APPELANTE
****************
Madame [F] [P] [I] [B]
née le 12 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 - Représentant : Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Véronique PITE Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 2017, renouvelé jusqu'au 30 juillet 2017, date à laquelle il s'est transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide cuisinière, par la société Toujours Au Soleil, qui a pour activité la restauration traditionnelle, restauration sur place et à emporter, bar, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [I] [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2018.
Estimant que ses conditions de travail n'étaient plus acceptables, Mme [I] [B] a démissionné par courrier daté du 22 mars 2018.
Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé le 8 mars 2018. L'affaire a été radiée le 8 juin 2018.
Mme [I] [B] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au fond, le 30 juillet 2018, aux fins de constater le harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail et a demandé le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa démission en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2021, notifié le 24 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Requalifie la démission de Mme [I] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [I] [B] sur sa demande d'indemnité de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de harcèlement moral ;
Condamne la société Toujours Au Soleil à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
- 568,01 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.272,05 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
- 227,20 euros à titre des congés payés sur préavis,
- 14.937,58 euros au titre des heures supplémentaires (rappel de salaires du 1er mars 2017 au 22 décembre 2017),
- 1.493,75 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à compter de la notification du jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit;
Condamne la société Toujours au soleil à verser à Mme [I] [B] la somme de 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Toujours au soleil aux entiers dépens.
Le 22 juillet 2021, la société Toujours Au Soleil a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance