17e chambre, 6 septembre 2023 — 21/02415

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02415

N° Portalis: DBV3-V-B7F-UVF3

AFFAIRE :

Société LHOIST FRANCE

C/

[G] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/02698

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Pierre SANTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société LHOIST FRANCE

N° SIRET : 352 326 763

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03; substituée à l'audience par Me LAFAGE Jean-Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [W]

né le 01 Août 1971 à [Localité 11] (59)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1], MALAISIE

Représentant:Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PAU ; substituée à l'audience par Me ROUBAUD Lisa, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G106

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé en qualité de directeur d'usine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 février 2008, selon contrat régi par la convention collective nationale des industries de carrière et de matériaux (UNICEM) par la société Chaux et Dolomites du Boulonnais.

La société Chaux et Dolomites du Boulonnais exerce en France une activité de production de chaux, dolomie et autres minéraux. Elle fait partie du groupe belge Lhoist qui détient plusieurs établissements en France et à l'étranger, notamment, en Belgique, la société Lhoist SA, et, en France, la société Lhoist France.

Par contrat du 12 juillet 2010, le salarié a été engagé par la société Lhoist France, avec effet au 1er septembre 2010, et reprise d'ancienneté au 12 février 2008. Par avenant du même jour, il a été détaché auprès de la société Lhoist UK, ce détachement étant prolongé par un avenant du 30 août 2013.

Par contrat du 20 décembre 2013, le salarié a été engagé par la société Lhoist SA, et détaché auprès de la société Lhoist North America Inc, avec effet au 1er janvier 2014.

Par contrat du 4 novembre 2015, le salarié a été détaché auprès de la société Lhoist Malaysia, avec effet au 1er janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2017, la société Lhoist SA a confirmé au salarié, suite aux entretiens du 6 décembre 2017, sa décision de mettre fin à la relation de travail moyennant un délai de préavis de 6 mois et 13 semaines qui débutera le 11 décembre 2017, dont le salarié est dispensé afin de préparer son retour en Belgique qui aura lieu dans un délai de trois mois à partir de la date de début de préavis, la société renonçant dans cette lettre à l'application de la clause de non concurrence qui aurait été conclue.

Le 22 octobre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête dirigée contre la société SAS Lhoist France, la société SASU Chaux et Dolomies du Boulonnais et la société SA Lhoist, aux fins de constater que les contrats avec les sociétés Lhoist France et Chaux et Dolomies du Boulonnais ne sont pas rompus, de joindre au fond l'exception d'incompétence, d'appliquer la loi française à l'entier litige, de constater l'absence de prescription, de constater que la société Lhoist France a violé son obligation de prévoir le rapatriement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Lhoist France et de condamner solidairement les sociétés Lhoist France, Chaux et Dolomies du Boulonnais et SA Lhoist au paiement de diverses sommes de nature salariale et nature indemnitaire.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date de la fin de son contrat en Malaisie soit le 9 septembre 2018 et considéré qu'il r