17e chambre, 6 septembre 2023 — 21/02418

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVGY

AFFAIRE :

[G] [C]

C/

Société TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 18/02612

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicole BENSOUSSAN

Me Philippe ROZEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [C]

né le 13 Décembre 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicole BENSOUSSAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0868

APPELANT

****************

Société TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

N° SIRET : 428 891 113

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Philippe ROZEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué à l'audience par Me MANIGOT Vincent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1975 par la société Atochem puis sa carrière a évolué au sein du groupe Elf, devenu Total. En 2007, le salarié a occupé le poste de directeur de l'usine de Grandpuits, puis, le 4 août 2009, il a été engagé par la société Totalenergies Petrochemicals France.

Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie chimique (CCNIC).

A compter du 1er septembre 2009, le salarié a été détaché au sein de l'association française de techniciens et professionnels du pétrole (l'AFTP), qui a fusionné le 1er juillet 2011 avec l'association Evolen, et y a exercé les fonctions de directeur général adjoint.

Le 1er janvier 2017, un avenant de télétravail deux jours par semaine a été signé entre la société Totalenergies Petrochemicals France et le salarié. L'association Evolen a informé la société Totalenergies Petrochemicals France de son souhait de mettre fin à ce détachement à compter du 31 mai 2017.

A la suite de la fin de mission du salarié au sein de l'association Evolen, deux postes lui ont été présentés : un poste de coordinateur FERTIL à [Localité 4] et un poste de HSSE Support Manager au Qatar, postes que le salarié a refusés le 31 août 2017.

Convoqué par lettre du 26 septembre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 octobre 2017, il a été licencié par lettre du 20 octobre 2017 dans les termes suivants:

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le jeudi 5 octobre 2017, au siège de la société TOTAL PETROCHEMICALS France, pour lequel vous êtes venu assisté de Monsieur [E] [L], coordinateur CFE-CGC.

Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous contraignaient à envisager votre licenciement. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison des faits rappelés ci-dessous.

Suite à la fin de votre mise à disposition au sein de l'association EVOLEN en juin 2017, deux postes dans le Groupe, correspondant à votre niveau de qualification et de rémunération vous ont été successivement proposés.

- Coordinateur FERTIL, basé à [Localité 4];

- HSSE Support Manager, au sein de QAPCO, basé au Qatar.

Ces deux postes relèvent de vos niveaux de qualifications et de compétences acquis au cours de votre carrière au sein de notre Groupe. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'article 9 « Clause de Mobilité » de votre contrat de travail.

Vous avez refusé ces deux postes en raison de leurs localisations. Or, le refus successif de ces offres constitue un manquement aux obligations issues de votre contrat de travail, justifiant votre licenciement.

Le licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.

Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Une indemnité compensatrice de préavis, s'ajoutant à votr