21e chambre, 7 septembre 2023 — 21/02470
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02470 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVTN
AFFAIRE :
[B] [E] [S]
C/
S.A.S. MIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00698
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith BOUHANA de
la SELEURL BOUHANA
Me Jean-luc HAUGER
la AARPI LEGALIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [E] [S]
né le 15 Juillet 1980 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656 substitué par Me Marie-Laurence BREANT avocat au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
S.A.S. MIRE
N° SIRET : 432 62 3 1 30
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0250 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2013, en qualité de technicien géomètre, statut des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), par la société par actions simplifiée Mire, qui est spécialisée dans la topographie pour les chantiers ferroviaires, la construction d'autoroutes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale ETAM des travaux publics.
Le 11 mars 2015, M. [E] [S] a signé un avenant précisant les conditions de son détachement au sein de la société TSO-NGE MEXICO pour occuper un poste temporaire de chef de mission sur un chantier au Mexique. Le 13 novembre 2017, il a réintégré son poste de technicien géomètre au sein de la société Mire.
Le 19 avril 2018, M. [E] [S] a envoyé sa lettre de démission, parvenue le lendemain à la société.
M. [E] [S] a saisi, le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, divers rappels de salaire avec indemnités de congés payés afférentes, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et atteinte à la vie privée. Il sollicitait également, au titre de la rupture de son contrat de travail, à titre principal, la requalification de sa démission du 19 avril 2018 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 1er juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [E] [S] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Mire.
Déboute M. [E] [S] de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
Déboute M. [E] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute M. [E] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Mire de sa demande reconventionnelle au titre de 1' article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 28 juillet 2021, M. [E] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022, M. [E] [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 juin 2021 en ce qu'il :
' L'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Mire, de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, du surplus de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' L'a condamné aux entiers dépens,
Ce faisant, statuant à nouveau, de :
En tout état de cause,
Condamner la société Mire à lui verser les sommes suivante