17e chambre, 6 septembre 2023 — 21/02516

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02516

N° Portalis : DBV3-V-B7F-UV5X

AFFAIRE :

Société TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL

C/

[R] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F 19/00317

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Céline BORREL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société TRANSPORTS TELEX LILLOIS - TTL

N° SIRET : 316 101 013

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 172 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [V]

né le 06 Février 1992 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021012607 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2017, par la société Transports Telex Lillois.

Cette société est spécialisée dans le transport routiers de marchandises interurbains. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 480,27 euros, outre une prime mensuelle de 50 euros versée en l'absence d'accident/amende/litige client et de bon entretien du véhicule par le salarié.

Le 22 mars 2018, le salarié a été victime d'actes de violence avec arme ayant entraîné une ITT, et a déposé plainte le 23 mars 2018. Le 27 mars 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, lequel s'est poursuivi jusqu'au 11 avril 2018.

Convoqué par lettre du 2 août 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 août 2018, avec une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 août 2018 dans les termes suivants :

« Au mois de mars 2018 après plusieurs périodes d'absence irrégulière le 1er et le 23 mars, de comportements inadéquats envers le directeur du site, M. [B], le 25 mars 2018, vous livrerez des pièces dans le créneau de midi à un ouvrier, dans la rue sans vous assurer que celles-ci aient été réceptionnées par le garage destinataire.

Cela s'ajoute à des pare-brise livrés par-dessus le portail du client, avec les conséquences qu'il est facile d'imaginer'

Le 26 mars, votre responsable sur site vous préviendra de votre mutation immédiate sur notre site de [Localité 5].

Ce site faisant intégralement partie de votre zone géographique, nous ne nous attendions pas un refus.

Depuis cette date, vous ne vous présenterez plus à votre poste de travail.

Au cours de l'entretien préalable, vous tenterez de semer le doute en affirmant avoir été mis à pied puis ne pas avoir été convoqué avant cette date.

Votre responsable hiérarchique, M. [D], nie formellement ce point en confirmant sa décision de vous affecter sur un site différent, pour cause, Monsieur [B] vous jugeait indésirable. De ce fait, il n'était pas envisageable de vous laisser sur ce site sans dégrader nos rapports commerciaux.

En raison de cette absence prolongée et pour laquelle nous n'avons aucun justificatif, nous prononçons la rupture de votre contrat de travail pour faute grave à l'issue de la présente procédure. Votre sortie des effectifs se fera sans préavis ni indemnité dès la première présentation de ce courrier. »

Par jugement du 5 février 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel d'un an, avec mandat de dépôt, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. [V] dans le cadre des faits du 22 mars 2018 et l'a condamné à l