21e chambre, 14 septembre 2023 — 21/02736
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02736 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSC
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE ALLARD
C/
[Y] [A] [R], décédé
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/02430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Anne-sophie ROMAGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE ALLARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [A] [R], décédé
né le 03 Septembre 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232 -
Monsieur [U] [J] [Y] [A] [R], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [A] [R], décédé
né le 25 Avril 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
Madame [L] [V] [X] [A] [R], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [A] [R], décédé
née le 21 Juillet 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 232
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [A] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 2014, en qualité de compagnon professionnel, statut non-cadre, par la société à responsabilité limitée Allard Ile de France (IDF), spécialisée dans l'étude technique, commerciale et la gestion de chantiers pour les lots en CVC, plomberie-sanitaire, électricité, employant plus dix salariés et relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 3 janvier 2017, la société par actions simplifiée Entreprise Allard a absorbé la société Allard Ile de France.
Le 31 octobre 2014, M. [A] [R] s'est vu notifier un premier avertissement.
Le 16 décembre 2014, il s'est vu notifier un second avertissement.
Convoqué le 19 décembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2015, et mis à pied à pied à titre conservatoire, M. [A] [R], ne s'y étant pas rendu, a été convoqué de nouveau à un entretien préalable le 12 février 2015, fixé au 18 février suivant, et a été licencié par lettre datée du 23 février 2015, énonçant une faute grave.
M. [A] [R] a saisi, le 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, puis a sollicité la réintroduction de l'affaire au rôle après radiation le 28 novembre 2016, et a demandé que les deux avertissements prononcés le 31 octobre 2014 et le 16 décembre 2014 à son encontre soient annulés. Il a également soulevé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement de départage rendu le 12 avril 2019, notifié le 9 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
Annule les avertissements prononcés à l'encontre de M. [A] [R] par la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard le 31 octobre 2014 et le 16 décembre 2014 ;
Dit que le licenciement dont M. [A] [R] a fait l'objet de la part de la société Allard IDF aux droits de laquelle vient la société Entreprise Allard est abusif ;
Condamne en conséquence la société Entreprise Allard à verser à M. [A] [R] les sommes de :
2.842,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 284,24 euros au titre des congés payés afférents,
107,82 euros à titre de rappel de salaire pour le 18 décembre 2014 et 10,78 euros au titre des congés payés afférents,
17.054,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Dit que les créances salar