21e chambre, 14 septembre 2023 — 21/02850
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02850 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHO
AFFAIRE :
S.A.S. CR SYSTEM
C/
[M] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/00217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric AZOULAY de
la SELARL FEDARC
Me Alain TAMEGNON HAZOUME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CR SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, , avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 -
APPELANTE
****************
Madame [M] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2014, en qualité d'assistante de gestion, statut non cadre, par la société par actions simplifiée CR System, spécialisée dans le développement et la mise en 'uvre de solutions afin de construire des bâtiments connectés, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Mme [I] a été placée en congé maternité du 28 septembre 2019 au 27 mars 2020 inclus, et Mme [V] a été engagée en contrat à durée déterminée pour la remplacer pendant ce temps.
Ensuite placée en chômage partiel pendant la pandémie, puis convoquée le 7 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mai suivant, Mme [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 3 juin 2020 qui lui avait été remis le 19 mai précédent et dont le délai de réflexion s'achevait le 9 juin suivant, et a été licenciée pour motif économique dont elle reçut la notification le 27 mai 2020.
Mme [I] a saisi, le 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de demander la nullité de son licenciement, intervenu, selon elle, pendant la période de protection dont elle bénéficiait à la suite de son congé maternité, a sollicité des dommages et intérêts à ce titre, et a demandé également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [I] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CR System à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 13.484 euros à titre d'indemnité en raison du caractère illicite du licenciement ;
- 13.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en violation du statut protecteur de la grossesse ;
- 5.622 euros au titre des salaires dus pour la période de protection ;
- 562 euros au titre des congés payés sur salaire ;
- 15.743 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société CR System à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la société CR System de rectifier et de remettre à Mme [I] l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
Déboute la société CR System de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société CR System.
Le 30 septembre 2021, la société CR System a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2022, la société CR System demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
Dire et juger que le licenciement économique de Mme [I] n'est affecté d'aucune nullité et est justifié.