15e chambre, 14 septembre 2023 — 21/02856

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02856 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYIP

AFFAIRE :

[G], [E], [L] [H]

C/

S.A.S.U. EURISK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F17/00296

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hava MACALOU

Me Olga OBERSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G], [E], [L] [H]

né le 03 Octobre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hava MACALOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. EURISK

N° SIRET : 317 036 887

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Olga OBERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [E] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique Eurisk par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2012 à effet au 3 septembre 2012 en qualité d'expert au statut cadre classé au coefficient 150, correspondant à la position 2.3 de la convention collective nationale des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, moyennant une rémunération composée d'un salaire mensuel brut fixe de 3 800 euros et d'une prime d'intéressement variable assise sur les résultats de sa facturation de vacation. Il lui a été garanti la première année une rémunération annuelle brute de 48 000 euros, congés payés inclus.

La société a comme activité l'expertise dans le domaine de l'assurance construction.

Le salarié a occupé le mandat de membre titulaire au comité d'entreprise d'octobre 2013 à septembre 2017.

Fin 2016, M. [H] a sollicité des explications au sujet de la méthode de calcul de sa rémunération variable puis, en février 2017, se prévalant de sa qualité d'expert, donc de cadre autonome au sens de la convention collective applicable aux relations individuelles de travail au sein de la société, M. [H] a demandé à son employeur un positionnement au coefficient 3 ou une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale, à défaut de quoi, il a estimé que le forfait jours ne lui était pas applicable. La société a répondu favorablement au changement de coefficient à la condition que le salarié accepte un poste de responsable d'agence adjoint, ce que M. [H] a refusé. Estimant dès lors que le forfait jours ne lui était pas opposable, ce dernier a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensatoires.

La société n'y a pas fait droit.

En conséquence, par requête reçue au greffe le 12 avril 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le versement de diverses sommes.

Par lettre du 8 juillet 2019, M. [H] a sollicité la société en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle la société a répondu par la négative le 22 juillet 2019. En conséquence, le salarié a notifié sa démission à la société Eurisk par lettre du 29 juillet 2019.

Par jugement du 15 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- déclaré recevable la demande de M. [H] [G] [E] ;

- débouté M. [H] [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- débouté la société Eurisk de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Eurisk du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 30 septembre 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

- rej