21e chambre, 7 septembre 2023 — 21/02869

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02869 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYKK

AFFAIRE :

S.N.C. [R]

C/

[C] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 19/00339

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Me Valérie LANES de

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [R]

N° SIRET : 807 739 537

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Ghislaine BENAYOUN  SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 - substitué par Me BOUDIR-COMET Nadia avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [B]

né le 03 Avril 1998 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,

Madame Véronique PITE Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 2017, à raison de 30 heures par semaine, en qualité de barman, par la société SNC [R], qui exerce sous l'enseigne " le Régence " une activité de bar, brasserie, débit de tabac, jeux de la française des jeux, journaux, emploie moins de 10 (salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par avenant du 31 décembre 2017, le contrat de travail de M. [B] a été renouvelé pour une durée de six mois, expirant le 30 juin 2018. La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà du terme, se transformant ainsi en contrat de travail à durée indéterminée.

M. [B] a été placé en arrêt maladie du 9 au 11 novembre 2018.

Le 27 novembre 2018, une altercation a eu lieu sur le lieu de travail entre M. [B] et les gérants de la société, M. et Mme [H]. Le lendemain, M. [B] a été placé en arrêt de travail.

M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 1er juin 2019.

M. [B] a saisi, le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et en tout état de cause, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement, rendu le 9 août 2021, et notifié le 6 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire mensuel moyen de M. [B] à la somme de 1 350 euros ;

Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] en licenciement nul ;

Dit que la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail de M. [B] est nulle ;

Condamne la société SNC [R], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M . [B] les sommes suivantes :

- 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 135 euros (cent trente-cinq euros) au titre des congés payés incidents

- 649,79 euros (six cent quarante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement

- 8 100 euros (huit mille cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 229,47 euros (deux cent vingt-neuf euros et quarante-sept centimes) à titre de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire suite à l'accident du travail survenu le 27 novembre 2018

- 207,48 euros (deux cent sept euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité sur les jours fériés

- 174,60 euros (cent soixante-quatorze euros et soixante centimes) à titre d'indemnité de nourriture

- 1 350 euros (mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail

- 1 100 euros (mille cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société SNC [R], prise en la person