19e chambre, 20 septembre 2023 — 21/02911

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02911

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYOS

AFFAIRE :

Mme [R] [K] épouse [O] venant au droit de Monsieur [Y] [O] et Mme [V] [O], mineure, représentée par Madame [R] [K] venant au droit de Monsieur [Y] [O]

C/

S.A.S. ALINE IMMO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

Section : C

N° RG : 19/00391

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mme [R] [K] épouse [O] venant au droit de Monsieur [Y] [O] et Mme [V] [O], mineure, représentée par Madame [R] [K] venant au droit de Monsieur [Y] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

S.A.S. ALINE IMMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Anthony BRICE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Par lettre du 28 mars 2016, [Y] [O], salarié de la société ALINEA, a présenté sa démission à cette dernière.

Par lettre du 8 avril 2016, la société ALINEA a indiqué à [Y] [O] que la fin de son préavis interviendrait le 30 avril suivant au soir.

La fin de la relation contractuelle est intervenue le 30 avril 2016.

Le 8 novembre 2018, [Y] [O] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la remise d'une attestation pour Pôle emploi et la condamnation de la société ALINEA à lui payer des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations de chômage.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 26 juin 2019, [Y] [O] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la condamnation de la société ALINE IMMO, venant aux droits de la société ALINEA, à lui payer des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations de retour à l'emploi et à lui remettre des documents de fin de contrat.

Par un jugement de départage du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes en formation de départage a :

- déclaré irrecevables les demandes de [Y] [O] pour cause de prescription ;

- condamné [Y] [O] aux dépens.

Le 4 octobre 2021, [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.

En cours d'instance d'appel, [Y] [O] est décédé et Mme [R] [K] veuve [O] et Melle [V] [O] (ci-après les ayants-droits) sont venues à ses droits.

Aux termes de leurs conclusions du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, les ayants-droits de [Y] [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Aline Immo à leur payer une somme de 29 294 euros nets à titre d'indemnité pour perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 90 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,

- condamner la société ALINE IMMO aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé