19e chambre, 13 septembre 2023 — 21/03441

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/03441

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EC

AFFAIRE :

[K] [W]

C/

S.A.S. LUXOTTICA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 17/00872

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL CNE

Me Carole PENARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assisté de Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106

APPELANT

****************

S.A.S. LUXOTTICA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Carole PENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 497

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[K] [W] a été engagé par la société Luxottica France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995 en qualité de VRP exclusif pour la représentation de la ligne de montures de lunettes des marques Persol et Moschino sur plusieurs arrondissements de la ville de [Localité 5] et départements en France.

Le contrat de travail prévoyait le versement de commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié dans le cadre de ses fonctions.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle des Vendeurs, Représentants, Placiers (VRP) du 3 octobre 1975.

Par lettre datée du 11 mars 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars suivant, puis par lettre datée du 8 avril 2014, lui a notifié son licenciement.

Par lettre datée du 29 avril 2014, le salarié a contesté son licenciement. Par lettre datée du 26 mai 2014, l'employeur lui a répondu maintenir sa décision.

Le 1er juillet 2014, [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Luxottica France au paiement de rappel de commissions et de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 8 276,70 euros,

- condamné la société Luxottica France à payer à [K] [W] les sommes suivantes :

* 2 441,46 euros à titre de complément d'indemnité de retour sur échantillonnage,

* 244,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce complément,

* 20 633,25 euros à titre de rappel de commissions sur la clause ducroire,

* 2 063,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de commissions,

* 247,73 euros à titre de complément d'indemnité de retour sur échantillonnage après réintégration de la clause ducroire,

* 24,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le complément,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,

* 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 000 euros à titre d'indemnité pour occupation du domicile personnel,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné le remboursement par la société Luxottica France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [K] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois de salaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées,

- condamné la société Luxottica France à payer à [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Luxottica France aux dépens de l'instance.

Le 19