19e chambre, 20 septembre 2023 — 22/00404

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00404

N° Portalis DBV3-V-B7G-U725

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

S.A.S.U. DENTSPLY SIRONA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F18/00457

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle BOMPARD de la la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD

Me Luc ALEMANY de la

la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 20/09/2023

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [D]

née le 22 Juin 2976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008

APPELANTE

****************

S.A.S.U. DENTSPLY SIRONA FRANCE

Siret : 331 432 831

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BOUBALS Rémi avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [D] a été engagée par la société Dentsply Sirona France suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mars jusqu'au 21 décembre 2012 en qualité d'ajointe affaires réglementaires et assurance qualité. Ce contrat a été renouvelé.

La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013, en qualité de responsable adjointe affaires réglementaires et assurance qualité, coefficient 325, avec le statut de cadre, avec reprise d'ancienneté au 26 mars 2012.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires.

Mme [D] a été placée en congé maternité du 2 août 2013 au 30 janvier 2014.

Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 22 juin 2015 pour une durée d'un an, et qui a été prolongé jusqu'au 16 août 2016.

Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.

Par lettre du 13 novembre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 novembre 2017.

Par lettre du 29 novembre 2017, l'employeur a licencié la salariée en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait d'arrêts de travail prolongés nécessitant un remplacement définitif.

Le 17 juillet 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Dentsply Sirona France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que sur la forme l'action est recevable,

- dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement,

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise résultant d'absences répétées, d'où la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer le manquement à l'obligation de sécurité,

- reçu la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,

- condamné la société Dentsply Sirona France à verser à Mme [D] 5 331,49 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,

- rejeté la demande de rappel sur indemnité légale de licenciement,

- rejeté la demande de rappel d'IJSS pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018,

- condamné la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'arti