19e chambre, 6 septembre 2023 — 22/00570
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00570
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWM
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
S.A.R.L. ENER'GYM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Arnaud JAGUENET
SELAFA ACD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de Me Vincent LECOURT et Me Gautier LE SUEUR, Plaidants/Constitués, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S.A.R.L. ENER'GYM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DE LAPASSE avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
S.A.S. BASIC FIT II
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me Vincent LARRORY avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique à compter du 3 mai 1993 par la SARL ENER'GYM, exploitante d'un club de remise en forme et gérée par M. [B].
A compter de 1997, la société ENER'GYM a, pour l'exercice de son activité, conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop, détenue également par M. [B].
Le 12 janvier 2006, M. [K] a présenté sa démission à la société ENER'GYM.
À compter du 10 avril 2006, M. [K] a été à nouveau embauché par la société ENER'GYM selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Le 3 avril 2019, M. [K] a été victime d'un accident du travail.
Le 2 mai 2019, la société ENER'GYM et la SCI Le Sloop ont résilié amiablement le bail commercial à effet au 15 juin suivant.
Le 17 mai 2019, la SCI Le Sloop a conclu un bail commercial avec la société Basic Fit II pour l'exploitation des locaux auparavant loués à la société ENER'GYM, à effet au 28 juin suivant.
Par lettre du 1er février 2020, la société ENER'GYM a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 février 2020.
Au cours de l'entretien préalable, la société ENER'GYM a remis à M. [K] une lettre contenant les motifs économiques du licenciement.
Le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 3 mars 2020 à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander, à titre principal, la condamnation solidaire de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, la condamnation de la seule société ENER'GYM à lui payer une telle indemnité, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de l'exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé ;
- débouté la société Basic Fit II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société ENER'GYM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [K].
Le 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
1°) dire que les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II ont commis une fraude aux di