19e chambre, 6 septembre 2023 — 22/00570

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00570

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWM

AFFAIRE :

[J] [K]

C/

S.A.R.L. ENER'GYM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : F 20/00256

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent LECOURT

Me Arnaud JAGUENET

SELAFA ACD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assisté de Me Vincent LECOURT et Me Gautier LE SUEUR, Plaidants/Constitués, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218

APPELANT

****************

S.A.R.L. ENER'GYM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DE LAPASSE avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536

S.A.S. BASIC FIT II

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me Vincent LARRORY avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique à compter du 3 mai 1993 par la SARL ENER'GYM, exploitante d'un club de remise en forme et gérée par M. [B].

A compter de 1997, la société ENER'GYM a, pour l'exercice de son activité, conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop, détenue également par M. [B].

Le 12 janvier 2006, M. [K] a présenté sa démission à la société ENER'GYM.

À compter du 10 avril 2006, M. [K] a été à nouveau embauché par la société ENER'GYM selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Le 3 avril 2019, M. [K] a été victime d'un accident du travail.

Le 2 mai 2019, la société ENER'GYM et la SCI Le Sloop ont résilié amiablement le bail commercial à effet au 15 juin suivant.

Le 17 mai 2019, la SCI Le Sloop a conclu un bail commercial avec la société Basic Fit II pour l'exploitation des locaux auparavant loués à la société ENER'GYM, à effet au 28 juin suivant.

Par lettre du 1er février 2020, la société ENER'GYM a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 février 2020.

Au cours de l'entretien préalable, la société ENER'GYM a remis à M. [K] une lettre contenant les motifs économiques du licenciement.

Le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 3 mars 2020 à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 14 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander, à titre principal, la condamnation solidaire de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, la condamnation de la seule société ENER'GYM à lui payer une telle indemnité, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de l'exécution du contrat de travail.

Par un jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que le licenciement de M. [K] est fondé ;

- débouté la société Basic Fit II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société ENER'GYM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [K].

Le 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1°) dire que les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II ont commis une fraude aux di