19e chambre, 13 septembre 2023 — 22/00837

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

19e chambre

ARRET N° 340

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00837

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCCO

AFFAIRE :

[W] [T]

C/

S.A.S. IQVIA HOLDING FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 19/00604

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas ANDRE

Me Marine GICQUEL

Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/09/2023

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

APPELANT

****************

S.A.S. IQVIA HOLDING FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marine GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [T] a été embauché à compter du 4 juillet 2005, avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2002, en qualité de 'opérations manager' par la société IMS Health, spécialisée dans la fourniture de données et de conseils à l'industrie pharmaceutique et appartenant à un groupe international de sociétés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite 'Syntec'.

À compter du 1er janvier 2007, M. [T] a occupé les fonctions de 'engagement manager' au sein du département 'Academy' avec la même position et le même coefficient.

À compter du 15 octobre 2009, M. [T] a eu la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel suppléant.

A la fin de l'année 2009, la société IMS Health a engagé une procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en vue d'une réorganisation de l'entreprise entraînant le licenciement collectif de 29 salariés.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place le 17 février 2010.

Par lettre du 8 juin 2010, la société IMS Health a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par décision du 3 août 2010, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [T].

Par lettre du 12 août 2010, la société IMS Health a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique tiré d'une réorganisation de ses activités destinées à la sauvegarde de la compétitivité.

Par décision du 3 février 2011, rendue à la suite du recours hiérarchique formé par M. [T], le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.

Par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 août 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. [T] et a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle du 3 février 2011.

Par un arrêt du 24 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. [T].

Par décision du 28 décembre 2018, le Conseil d'État (section du contentieux, quatrième chambre) a :

- annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2017 en tant qu'il rejette l'appel de M. [T] ;

- annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2014 en tant qu'il rejette la demande de M. [T] tendant à l'annulation de la décision du ministre de travail, de l'emploi et de la santé du 3 février 2011 ;

- annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique de M. [T].

Le 1er mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société IQVIA Holding France, anciennement dénommée IMS Health, à lui payer notamment une indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- condamné la société IQVIA Ho