19e chambre, 13 septembre 2023 — 22/01004

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01004

N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5B

AFFAIRE :

[O] [V]

C/

S.N.C. ITD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 17/01352

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL OLISTER

la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [V]

né le 10 Décembre 1962 à [Localité 5]

de nationalité

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume DE FREMINVILLE de la SELEURL OLISTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Olivier BERNABE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753

APPELANT

****************

S.N.C. ITD

N° SIRET : 440 31 0 3 81

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Substitué par par Maître Amandine TYSSANDIER, avocat au bareau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [V] a été engagé par la société Itd suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, avec une reprise d'ancienneté au 2 septembre 1996, en qualité de directeur administratif et financier, coefficient 132, groupe 5, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, M. [V] était mis à disposition de la société Bolloré Africa Logistics au Niger, devenue Bolloré Transport et Logistics Niger, depuis le 13 mai 2014, et exerçait les fonctions de directeur administratif et financier.

Par lettre du 18 janvier 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 janvier 2017.

Par lettre du 9 février 2017, l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, le 23 mai 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Itd au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que M. [V] est prescrit dans sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a déclaré irrecevable en sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, a débouté la société Itd de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.

Le 28 mars 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que M. [V] est prescrit dans sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a déclaré irrecevable en sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement non prescrite et recevable,

- en conséquence, condamner la société Itd à lui payer les sommes suivantes :

* 508 356 euros au titre des domrnages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 67 682 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 45 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances abusives et vexatoires de la rupture,

* 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son obligation d'adaptation,

* 3 000 e