19e chambre, 6 septembre 2023 — 22/01024
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01024
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAQ
AFFAIRE :
Association ARPAVIE
C/
[T] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00146
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BLUM COLOMBEL
Me Jean-michel DUDEFFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association ARPAVIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
APPELANTE
****************
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] a été engagée par l'association Arepa, aux droits de laquelle est venue l'association Arpavie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 en qualité de directrice, position A2, à la [Adresse 8], à [Localité 9].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 4 avril 2018, Mme [N] a été victime d'une agression de la part d'un résident, à l'origine d'une ITT de 10 jours constatée par les UMJ de l'hôpital [5] Paris Seine-Saint-Denis.
Elle a ensuite fait l'objet d'une mutation à sa demande dans un autre établissement [Adresse 7], à [Localité 6].
Par lettre du 4 mai 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 20 juin 2019.
Par lettre du 1er juillet 2019, l'association Arpavie a notifié à Mme [N] un avertissement.
Le 31 janvier 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement ainsi que la condamnation de l'association Arpavie au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement en date du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a condamné l'association Arpavie à verser à Mme [N] la somme de 21 336,72 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité, annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [N] le 1er juillet 2019, condamné l'association Arpavie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 30 mars 2022, l'association Arpavie a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'association Arpavie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'association Arpavie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Sur l'obligation de sécurité
L'association fait valoir qu'il relevait des fonctions du directeur d'établissement de traiter les difficultés liées au comportement inadapté du résident. Elle précise que les signalements ont été faits auprès de l'ARS et du tuteur, que le contrat de séjour a été résilié. Elle soutient avoir pris les mesures nécessaires pour aider la directrice suite à son agression, avoir fait droit à sa demande de mutation et avoir pris en compte ses demandes lors de son arrivée dans le nouvel établissement concernant la gestion du personnel. Elle relève que la salariée ne justifie pas d'un quelconqu