19e chambre, 13 septembre 2023 — 22/01265
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01265
N° Portalis DBV3-V-B7G-VESW
AFFAIRE :
S.A. LINDE FRANCE
C/
[C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 21/5
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LINDE FRANCE
N° SIRET : 392 63 1 2 48
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983, substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [J]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été engagé par la société Aga France en qualité d'agent commercial suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1981, coefficient 205.
La société Linde France est venue aux droits de la société Aga France.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial, groupe 5, coefficient 460, avec le statut de cadre.
Le 18 octobre 2017, la société Linde France a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. Le 21 novembre 2017, cet accord a été validé par la Direccte.
Le 7 décembre 2017, M. [J] a informé la société Linde France qu'il se portait candidat au dispositif de départ volontaire dans le cadre d'une mobilité externe, en application du plan de départ volontaire établi par l'employeur.
Le 28 septembre 2018, la société Linde France et M. [J] ont signé une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.
Le 6 janvier 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Linde France au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, d'un rappel d'allocation de congé de reclassement, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de l'accord et au titre de la participation.
Par jugement en date du 21 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [J] à la somme de 5 343,69 euros,
- condamné la société Linde France à lui verser les sommes suivantes :
* 20 399,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés de reclassement et de préavis,
* 10 000 euros bruts au titre de la participation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Linde France en sa demande reconventionnelle,
- dit que la société Linde France supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 15 avril 2022, la société Linde France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Linde France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [J] à la somme de 5 343,69 euros,
- l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 20 399,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés de reclassement et de préavis