19e chambre, 20 septembre 2023 — 22/01269
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01269
N° Portalis DBV3-V-B7G-VETB
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.A.S. LOGISTIQUE MERCHANDISING SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 19/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie LACOSTE de la
la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
Me Matthieu ODIN de la
la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 20/09/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 4] (85)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Camille LELEU avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. LOGISTIQUE MERCHANDISING SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Manon LAGUILLIEZ avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a été engagée par la société Santé Distribution Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2012 en qualité de conseillère en parapharmacie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré au sein de la société Boticinal Services et à compter du 1er février 2017 elle a été promue aux fonctions de 'beauty adviser manager', avec le statut d'agent de maîtrise, par avenant au contrat de travail.
A compter du 1er octobre 2017, la société Boticinal Services est devenue la société Logistique Merchandising Services.
En octobre 2017, Mme [I] s'est vue confier, à titre temporaire, la responsabilité de l'espace vente d'un magasin.
A compter du 13 février 2018, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, Mme [I] a fait l'objet d'un avis du médecin du travail le 8 avril 2019 ainsi rédigé :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication médicale au poste de 'beauty adviser manager' et à tout autre poste dans la pharmacie du RER, contre-indication à tout poste comportant du management d'une équipe de plus de 10 personnes.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.'
Par lettre 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 mai 2019.
Par lettre du 20 mai 2019, l'employeur a licencié Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Logistique Merchandising Services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et physique lié à la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire moyen de Mme [I] à la somme de 3 702,28 euros,
- dit que son licenciement n'est pas imputable aux manquements de la société Logistique Merchandising Services,
- déclaré le licenciement de Mme [I] pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 789,22 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche,
* 78,92 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 661,10 euros à titre de rappel de salaires pour heures s