19e chambre, 20 septembre 2023 — 22/01280
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01280
N° Portalis DBV3-V-B7G-VET6
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.R.L. MERINEL - QUICK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
N° RG : 20/00446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
la SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 21 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 - Substitué par Me Manon DE TASTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. MERINEL - QUICK
N° SIRET : 507 587 871
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LIN de la SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 - Substitué par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a été embauché à compter du 4 novembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de 'manager' par la société MERINEL, exploitante d'un établissement de restauration à [Localité 3] à l'enseigne 'Quick'.
À compter d'avril 2016, M. [U] a eu la qualité de salarié protégé.
À compter de novembre 2016, la durée de travail a été fixée à un temps partiel de 140 heures mensuelles.
Par lettre du 9 novembre 2019, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 17 décembre 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement disciplinaire de M. [U].
Par lettre du 20 décembre 2019, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 30 janvier 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement disciplinaire de M. [U].
À compter du 4 février 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 13 février 2020, la société MERINEL a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre envoyée le 5 juin 2020, la société MERINEL a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 juin suivant.
Par lettre du 26 juin 2020, la société MERINEL a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 16 juillet 2020, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société MERINEL.
Le 17 septembre 2020, M. [U] saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et la condamnation de la société MERINEL à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour violation du statut protecteur, des rappels de salaire sur la mise à pied à titre disciplinaire et conservatoire.
Par un jugement de départage du 10 mars 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] s'analyse en une démission ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société MERINEL de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 19 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et sur le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de la société MERINEL et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- requalifier la pr