19e chambre, 20 septembre 2023 — 22/01324

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01324

N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2N

AFFAIRE :

[B] [N]

C/

S.A.S.U. ALTIMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° RG : F 20/01632

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sébastien MAHUT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [N]

né le 19 Avril 1978 à [Localité 5] (SAFI)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien MAHUT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 388

APPELANT

****************

S.A.S.U. ALTIMA

N° SIRET : 834 63 1 3 68

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [N], de nationalité marocaine, a été embauché à compter du 21 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'projet controls spécialiste' (statut ingénieur ou cadre, position 3.1, coefficient 170) par la société ALTIMA.

Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par lettre du 10 novembre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ALTIMA.

Le 16 décembre 2020, M. [N] saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa reclassification à un niveau supérieur, la rectification subséquente des bulletins de salaire et la condamnation de la société ALTIMA à lui payer des indemnités de rupture et diverses sommes.

Par un jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en une démission ;

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [N] à payer à la société ALTIMA une somme de 13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Le 22 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte s'analyse en une démission, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société ALTIMA une somme de 13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société ALTIMA à lui payer la somme de 3 675 euros qu'il a exposée en vue de son introduction en France comme travailleur étranger ;

- dire que sa classification relève de la position 3.2, coefficient 210 et ordonner en conséquence la délivrance de l'intégralité des bulletins de salaires correspondant à cette classification, à compter du mois de juin 2019 jusqu'au mois de novembre 2020 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervention ;

- dire et juger inopposables les dispositions relatives au forfait jour ;

- condamner la société ALTIMA à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société ALTIMA à lui payer les sommes suivantes :

' 13 500 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 350 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 031 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, portant des informat