19e chambre, 20 septembre 2023 — 22/01353

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01353

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCG

AFFAIRE :

[X] [E]

C/

S.A.S. E.C.D. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY

N° Section : I

N° RG : F20/00064

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique DOLSA

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [E]

né le 15 Août 1960 à GUINEE BISSAO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

APPELANT

****************

S.A.S. E.C.D. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DUARTE

N° SIRET : 497 52 7 1 27

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [E] a été engagé par la société Ecd Entreprise Construction Duarte suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de grutier, qualification compagnon professionnel, coefficient 230, niveau 3, position 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

Par lettre du 12 avril 2019, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 avril 2019.

Par lettre du 29 avril 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Le 13 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Ecd Entreprise Construction Duarte au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Ecd Entreprise Construction Duarte de sa demande reconventionnelle d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [E].

Le 25 avril 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [E] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire que M. [E] n'a commis aucune faute grave et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Ecd Entreprise Construction Duarte à lui verser les sommes suivantes :

* 2 105,73 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 210,57 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 35 095,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,

* 7 019,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 701,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 9 553,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Ecd Entreprise Construction Duarte de toutes ses demandes,

- condamner la société Ecd Entreprise Construction Duarte aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Ecd Entreprise Construction Duarte demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, subsidiairement, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge,

- infirmer, la décision d