19e chambre, 6 septembre 2023 — 23/00273
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00273
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUG
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.S. VANCO GLOBAL CLOUD XCHANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 14/01288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
la SELAS SEA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
S.A.S. VANCO GLOBAL CLOUD XCHANGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [O] a été engagé par la société Vanco suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité de 'account manager', statut cadre, position F, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable fixée par un plan de commissionnement.
Par lettre datée du 10 juin 2013, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de manquements tenant au paiement des commissions.
Le 2 mai 2014, [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir consécutivement la condamnation de la société Vanco à lui payer des rappels de salaires au titre de la rémunération variable et des indemnités.
Par jugement mis à disposition le 21 novembre 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- dit que la société défenderesse n'a commis aucun manquement en matière de paiement de la rémunération variable,
- dit que la prise d'acte n'emporte pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'une démission,
- débouté les parties de leurs demandes,
- laissé les dépens à la charge de [C] [O].
Le 28 janvier 2018, [C] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par acte d'huissier du 27 février 2018, [C] [O] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions au fond et ses pièces à la société Vanco. L'huissier a dressé un procès-verbal de remise de l'acte à personne morale.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Vanco aux fins d'incident et a déclaré l'appel de [C] [O] recevable.
Par ordonnance du 25 août 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Vanco déposées le 3 juin 2020. Statuant sur le déféré formé par la société Vanco à l'encontre de cette ordonnance, la cour de céans a, par arrêt du 31 mars 2021, débouté la société Vanco de sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020 et a condamné la société Vanco aux dépens du déféré. La société Vanco a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, statuant sur l'incident formé par la société Vanco, ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Vanco à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021 et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour.
Par arrêt de rejet non spécialement motivé du 20 octobre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Vanco et l'a condamnée à payer à [C] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dép