Ordonnance, 18 septembre 2023 — 23-18.590
Textes visés
- Article ordonnance du premier president de la Cour d'appel de Rennes (RG.: 23/00135), le 14 mars 2023.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31752 Pourvoi N° : H 23-18.590 Demandeur : M. [C] [H] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : M. le directeur de l'Etablissement Psychiatrique de Loire Atlantique Nord (Epsylan) et autres (2) La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°2318/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 16 mai 2023 ; Vu le pourvoi n° H 23-18.590 , formé le17 juillet 2023 par M. [C] [H] contre une ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Rennes (RG.: 23/00135), le 14 mars 2023 ; Vu la constitution en demande du 17 juillet 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [C] [H] ; Vu la constitution en défense du 4 septembre 2023 de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour l'Etablissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord Epsylan Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 12 septembre 2023 par monsieur [C] [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 15 septembre 2023 ; S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour l'Etablissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord Epsylan Fait à Paris, le 18 septembre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar