Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 18/01918

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/259

Rôle N° RG 18/01918 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4NX

[M] [B]

C/

SAS CARREFOUR FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 120)

Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01463.

APPELANTE

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CARREFOUR FRANCE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [B] a été initialement recrutée à temps partiel par la société ED en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 29 janvier 2007, en tant qu'employée commerciale Caisse, niveau 2, contrat renouvelé à deux reprises par avenant du 26 février 2007 et du 02 avril 2007.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 07 mai 2007 et à temps complet à compter du 1er mars 2008.

Mme [B] a été promue le 30 octobre 2009 au poste de chef de magasin relevant du statut d'agent de maîtrise niveau 5C sur le site ED de [Localité 5].

Victime d'un accident du travail le 11 mars 2011, plusieurs palettes étant tombées sur elle, Mme [B] a été en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2011.

Par courrier du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de la programmation d'une visite médicale de reprise le 3 août 2011 et de sa mise en congés payés du 04 au 25 août inclus.

Le 8 août 2011, la société ED lui a indiqué qu'à compter de sa reprise le 29 août 2011, elle serait affectée sur le site de la Calade, mutation qu'elle a refusée le 13 août suivant.

Par courrier du 29 août 2011, l'employeur lui a proposé une nouvelle mutation sur le site de Marignanne qu'elle a refusée le 5 septembre 2011.

Le 8 septembre 2011, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'employeur lui a notifié le 28 septembre 2011 un licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant ses refus de mutation.

Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de la société DIA, venant aux droits de la société ED, à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail, Mme [B] a saisi le 12 juin 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement de départage du 30 novembre 2017 a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes formulées sur ce fondement,

- condamné la SAS DIA à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- dit que Mme [B] et la SAS DIA conserverait à leur charge leurs propres frais et dépens.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 02/02/2018 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour le détail de la lettre de licenciement du 28 septembre 2011 et des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a:

Avant dire-droit :

Révoqué l'ordonnance de clôture.

Invité les