Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 19/11048

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/268

Rôle N° RG 19/11048 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESHJ

[T] [P]

C/

SAS INPUT SALES PROMOTION

SAS RETAIL SAFARI

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00391.

APPELANTE

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS INPUT SALES PROMOTION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS RETAIL SAFARI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [T] [P] a été embauchée par la société INPUT SALES PROMOTION, filiale du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP spécialisé dans des actions commerciales et de marketing terrain, par contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2013 en qualité de coach, statut employée, coefficient 170.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du 13 août 1999 du personnel des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A compter de 21 décembre 2016, Madame [P] a été élue membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel du groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP.

Par avenant du 14 mars 2017, elle est devenue agent de maîtrise, coefficient 220, à compter du 1er mars 2017.

Durant toute la relation contractuelle, elle était affectée au compte client SAMSUNG, comme 50 salariés de la société INPUT SALES PROMOTION.

La société SAMSUNG ELECTRONICS France a lancé au mois de juin 2017 une consultation en vue du renouvellement d'un contrat ayant pour objet la promotion des produits SAMSUNG.

Le 24 septembre 2017, la société INPUT SALES PROMOTION a été informée de la perte du contrat SAMSUNG au 1er février 2018, lequel a été remporté par la société RETAIL SAFARI, filiale de la société CPM.

À compter du 31 janvier 2018, Madame [P] a été dispensée d'activité.

Invoquant les conséquences de la perte du marché SAMSUNG, le groupe IMPACT FIELD MARKETING GROUP a mis en 'uvre une procédure d'information du comité d'entreprise et engagé à compter du 21 mars 2018 un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier du 10 avril 2018, Madame [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par courrier du 16 mai 2018, elle a reproché à la la non-reprise de son contrat de travail.

Par courrier du 18 juin 2018, elle a dit prendre acte de la rupture du contrat de travail la liant à aux torts de cette dernière.

Madame [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement du 14 juin 2019 notifié le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Madame [P] a interjeté appel du jugement avec la mention : 'Appel limité aux chefs de jugement expresséme