Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 19/12480
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/260
Rôle N° RG 19/12480 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWII
[I], [S], [U], [K] [T]
C/
SAS POUJAUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00670.
APPELANT
Monsieur [I], [S], [U], [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS POUJAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Groupe Poujaud est spécialisé dans la fabrication, la location et le montage d'échafaudages à destination des entreprises du bâtiment et de l'industrie et a une activité d'isolation industrielle.
Le Groupe Altrad est spécialisé dans les échafaudages pour l'industrie lourde (raffineries, chantiers navals, centrales nucléaires..).
Au début de l'année 2012, un rapprochement est intervenu entre les deux groupes, le groupe Altrad ayant repris le contrôle de la SAS Poujaud et de la SARL Comi Service, la SA Altrad (Holding) prenant la direction de la SAS Poujaud Altrad ces sociétes étant gérées jusqu'en janvier 2013 par M. [J] [Z] lequel a démissionné par courrier du 18 janvier 2013 de tous ses mandats dont celui de Directeur Général des SAS Poujaud, Alstrad Arnholdt et Socaen ainsi que du comité stratégique de la SA Poujaud Altrad.
M. [I] [T] a été engagé le 15 novembre 1982 par la société Poujaud en qualité de comptable de chantier. Il a été promu chef de chantier en février 1985, puis chef d'agence à St Pol sur Mer en novembre 1987, adjoint au chef de région en janvier 1991, puis chef de région (Directeur Régional) en février 1995 et Directeur Général d'exploitation en janvier 2006.
La convention collective nationale applicable est celle des cadres du bâtiment.
A compter du 7 mars 2013, il a cumulé son emploi de Directeur général d'exploitation avec un mandat social de Directeur Général en remplacement de M. [Z].
M. [T] a démissionné de son mandat social de Directeur Général le 23 janvier 2017 et a été remplacé par M. [V] [M].
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 27 février 2017.
Par courrier du 24 février 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2017 puis au 20 mars 2017 dont il a sollicité et obtenu le report au 10 mai 2017.
Il a été licencié le 8 juin 2017 pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 31 août 2017 lequel par jugement du 26 juillet 2019 a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements de la société Poujaud,
- dit que le licenciement pour faute grave dont M. [T] fait l'objet est parfaitement justifié et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de la société Poujaud à condamner le salarié au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- débouté M. [T] de sa demande de percevoir la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Poujaud de sa demande de percevoir la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure