Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 19/12533

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/261

Rôle N° RG 19/12533 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWL2

[D], [G] [B]

C/

SAS POUJAUD

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 330)

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00669.

APPELANTE

Madame [D], [G] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS POUJAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le Groupe Poujaud est spécialisé dans la fabrication, la location et le montage d'échafaudages à destination des entreprises du bâtiment et de l'industrie et a une activité d'isolation industrielle.

Le Groupe [T] est spécialisé dans les échafaudages pour l'industrie lourde (raffineries, chantiers navals, centrales nucléaires..).

Au début de l'année 2012, un rapprochement est intervenu entre les deux groupes, le groupe [T] ayant repris le contrôle de la SAS Poujaud et de la SARL Comi Service, la SA [T] (Holding) prenant la direction de la SAS Poujaud [T] ces sociétes étant gérées jusqu'en janvier 2013 par M. [J] [Y] lequel a démissionné par courrier du 18 janvier 2013 de tous ses mandats dont celui de Directeur Général des SAS Poujaud, [T] Arnholdt et Socaen ainsi que du comité stratégique de la SA Poujaud [T].

A compter du 19 novembre 2012, Mme [D] [B] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable juridique, statut cadre position B - 2ème échelon - catégorie 2 coefficient 12 moyennant une rémunération de 4.050 € pour un forfait jour annuel de 218 jours.

La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs assimilés cadres du bâtiment.

A compter du 7 mars 2013, M. [N] [V] a cumulé son emploi de Directeur général d'exploitation avec un mandat social de Directeur Général en remplacement de M. [Y].

M. [V] a démissionné de son mandat social de Directeur Général le 23 janvier 2017 et a été remplacé par M. [R] [S].

A compter du 1er avril 2015, Mme [B] a occupé le poste de Directrice administrative et juridique au sein de la société Poujaud.

Mme [B] a été convoquée le 27 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017 avec mise à pied conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2017.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour non suivi du forfait jours, rappel de salaire sur RTT et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [B] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 26 juillet 2019 a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence:

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande de la société Poujaud de condamner la salariée au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,

- débouté Mme [B] de sa demande de percevoir la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Poujaud de sa demande de percevoir la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les e