Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 19/12588

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/262

Rôle N° RG 19/12588 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWRG

[U] [L]

C/

SASU REDCASTLE

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 198)

Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 110)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00326.

APPELANTE

Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU REDCASTLE Prise en la personne de son Président en exercice., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au sein du groupe Peek-A-Boo, créé fin 2010 dans le cadre de l'acquisition par la société Peek A Boo de la totalité du capital social de la société Groupe Beaba, elle-même société holding de la société BEABA, spécialisée dans la conception et la distribution d'articles et de matériels de puericulture, la société Red Castle France, acquise en 2011, concevait et développait des produits techniques novateurs pour le sommeil des nourrissons , le transport des enfants en bas âge et le confort des femmes enceintes et jeunes mamans et proposait des articles destinés à la puériculture par le développement d'une gamme d'articles textiles (langes, gigoteuses, couvertures..).

L'activité textile consistait à fixer les patronages, découpes, nomenclatures et gammes nécessaires pour permettre la confection en sous traitance des articles textiles.

La convention collective nationale applicable est celle des Jeux, Jouets, articles de fête et ornements de noëls, articles de puericulture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes.

La société Red Castle a recruté Mme [U] [L] par contrat de travail à durée indéterminée le 06 mars 1996 en qualité de vérificatrice technique coefficient 130 pour 39 heures hébdomadaires moyennant une rémunération de 6.500 Francs le premier mois puis de 6.800 francs à compter du deuxième mois.

Suivant avenant du 13 septembre 2013 prenant effet au 1er septembre précédent,les parties ont convenu que Mme [L] occuperait les fonctions de 'Support technique Développement Produit'.

En dernier lieu, elle occupait ce même poste et percevait une rémunération mensuelle brute de 3.530 €.

Elle a bénéficié en 2015 à sa demande d'une formation Fongecif de 'sellier garnisseur' devant se dérouler entre le 14 septembre 2015 et le 13 mai 2016.

Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 21 décembre 2015.

Elle a signé le CSP le 11 janvier 2016.

Par lettre du 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour motif économique tenant à la suppression de son poste pour la partie textile.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture abusive, pour défaut de recherche de reclassement ainsi qu'à titre de préjudice matériel et moral, Mme [L] a saisi le 13 avril 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 4 juin 2019 a :

- dit que le licenciement de Mme [L] pour motif économique est justifié,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [L] à payer à la société Redcastle la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge