Chambre 4-6, 22 septembre 2023 — 19/14792

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 241

Rôle N° RG 19/14792 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5DD

[B] [V] divorcée [O]

C/

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 22/09/2023

à :

Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00122.

APPELANTE

Madame [B] [V] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Me [B] [V] épouse [O] a été engagée par la société Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, d'abord en qualité d'aide technicienne selon contrat de professionnalisation du 4 septembre 2006 au 3 septembre 2007, renouvelé jusqu'au 10 juillet 2008, puis en qualité de technicienne de chantier à compter du 10 juillet 2008 dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de conductrice de travaux et percevait un salaire brut mensuel de 2 562,50 euros.

Le 8 décembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.

Le 12 octobre 2016, après l'avis d'un psychiatre sollicité par le médecin du travail, Mme [O] a été déclarée « inapte à son poste, inapte à tout poste existant du site EIFFAGE CONSTRUCTION VAR, procédure d'inaptitude réalisée en une seule visite, la visite de pré-reprise ayant eu lieu le 19 juin 2016, ne doit pas travailler sur chantier. L'état de

santé ne permet pas de préciser de capacités restantes dans l'entreprise. ».

Le 23 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant.

Elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 15 décembre 2016.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de :

' Indemnité compensatrice de préavis : 5125€ Bruts ;

' Congés payés sur préavis : 512,50€ Bruts ;

' Indemnité de licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse :

36 000€ Nets ;

' Dommages et intérêts du fait du comportement de l'employeur, et manquement aux obligations de sécurité : 36 000,00€ Nets ;

' Dommages intérêts pour préjudice subi du fait du traitement administratif de, l'indemnisation de son arrêt maladie : 2652,50€ nets ;

' Primes annuelles (avril 2015 ' avril 2016 : 2000€ nets

' Indemnités complémentaires maladie : à parfaire

' Rectification des documents sociaux : certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletins de salaire ;

' Remise des documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;

' Se réserver le droit de liquider cette astreinte ' Article 700 du CPC : 2500,00 Euros ;

' Exécution provisoire du jugement ;

' Dépens ;

' Dire que les montants « nets » s'entendent nets de toutes charges et contributions sociales.

' Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 23 février 2017.

Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

CONSTATE, DIT ET JUGE que Madame [B] [O] n'a pas subit de harcèlement moral

au sein de l'entreprise Eiffage Construction,

CONSTATE, DIT ET JUGE que 1'entreprise Eiffage Construction Cote d'AZur n'est pas à l