Chambre 4-6, 22 septembre 2023 — 19/15314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 238
Rôle N° RG 19/15314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6XQ
[R] [U]
C/
Association ADSEAAV
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2023
à :
Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00070.
APPELANTE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES EN DIFFICULTÉ DU VAR (ADSEAAV) sise [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargés du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2010, Mme [U] a été recrutée en qualité de référente territoriale logistique par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (l'ADSEAV).
Le 6 juillet 2017, Mme [U] a été élue déléguée du personnel titulaire. Le 21 juillet 2017, elle a été désignée déléguée syndicale.
Le 5 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 8 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, Mme [U] a demandé la condamnation de l'ADSEAV à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
De son côté, l'ADSEAV a demandé de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2'500'euros.
Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit que Mme [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale,
- déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
Selon sa déclaration d'appel, Mme [U] a indiqué qu'elle entendait contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discriminations syndicales et l'a déboutée de ses demandes financières à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminations syndicales.
A l'issue de ses dernières conclusions du 31 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, Mme [U] demande de':
''réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes,
''dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
''condamner l'ADSEAV à des dommages-intérêts de 10'000 euros pour le harcèlement moral subi,
''condamner l'ADSEAV à des dommages-intérêts de 10'000 euros pour la discrimination subie,
''condamner l'ADSEAV à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, depuis son élection au comité d'entreprise, puis en juillet 2014, sa désignation en qualité de RSS et, en