Chambre 4-1, 22 septembre 2023 — 19/19131

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/277

Rôle N° RG 19/19131 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWW

[LX] [SP]

C/

SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

22 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00875.

APPELANTE

Madame [LX] [SP], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,

Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Après avoir intégré l'école de notariat en septembre 2005, Madame [LX] [SP] a été embauchée en qualité de secrétaire dactylo TTX par la SCP [DU] [L] [A] NOTAIRES sur la période du 24 juillet au 30 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Elle a été embauchée en qualité d'employée accueil standard par la SCP [DU] [L] [A] NOTAIRES du 1er juillet au 30 septembre 2007. À compter du 1er octobre 2007, Madame [SP] était employée en qualité de clerc aux actes courants simples dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, au statut de technicien, classification T1, coefficient 125, en application de la convention collective du notariat. Elle s'est vu appliquer le coefficient 132 à partir du mois de juillet 2008.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er octobre 2009, aux termes duquel Madame [SP] était notamment affectée aux tâches de « secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivage et divers ».

La salariée s'est vu délivrer le titre de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial le 3 octobre 2009.

À compter du 1er janvier 2013, Madame [LX] [SP] a été promue au niveau T2, coefficient 146.

Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 15 novembre 2016, sans qu'elle ne reprenne ses fonctions.

Par requête du 4 avril 2017, Madame [LX] [SP] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification au niveau T3, coefficient 195, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour discrimination et d'indemnités de rupture.

Par jugement de départage du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces 31 et 32 communiquées tardivement par la SCP [DU] [L] [A] en réponse à la pièce 59 communiquée également tardivement par [LX] [SP] ;

Débouté [LX] [SP] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCP [DU] [L] [A] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [LX] [SP] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [LX] [SP] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 17 décembre 2019.

Madame [SP] a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2019.

L'affaire a été fixée pour y être jugée à l'audience collégiale du 16 janvier 2023 à 14 heures. Les parties ont été entendues uniquement sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 et de rejet des conclusions n° 2 et pièces communiquées par Madame [LX] [SP] le 14 décembre 2022.

Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Déclaré recevables les conclusions d'intimée n° 2 notifiées par RPV