Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 21/01990

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/266

Rôle N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5TW

[I] [M]

C/

S.A.S. M&M OPTICIEN

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 198)

Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00047.

APPELANTE

Madame [I] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. M&M OPTICIEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS [J] [M] 'Optique [M]' devenue SAS M§M Opticien a pour activité l'exploitation d'un magasin d'optique dans le centre ville d'[Localité 2].

Le 10 janvier 1996, elle a embauché Mme [I] [M], épouse du Président de la société, pour une durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire brut de 7.400 francs pour 39 heures.

La convention collective nationale applicable est celle de l'Optique et de la Lunetterie de détail.

Jusqu'en octobre 2015, le capital de la société était divisé en 10.503 actions réparties ainsi qu'il suit:

- Mme [I] [M] : 3.625 actions soit 34,5%

- M. [J] [M] : 6.872 actions soit 65,495%

- leurs 3 enfants : 6 actions soit 0,005%

Par un protocole sous conditions suspensives signé le 10 avril 2015, M. [J] [M], agissant tant en son nom qu'au nom des autres associés, a cédé à Mme [A] [G] et à Mme [D] [P] l'intégralité des actions composant le capital social pour un prix de 600.000 € étant convenu que Mme [I] [M] ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise lors de la cession définitive.

Le 26 novembre 2015, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 5 décembre 2015 auquel elle ne s'est pas présenté. Une note d'information a été remise à sa représentante, Mme [E], détaillant les difficultés économiques de la société ainsi que le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2015 l'employeur lui a notifié un licenciement pour motif économique.

Par ordonnance du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé, a rejeté les demandes de la salariée , renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Affirmant qu'elle était liée à la société par un contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 23 janvier 2017.

Par jugement de départage du 01 février 2021, la juridiction prud'homale a :

- dit que Mme [I] [M] n'a pas la qualité de salariée,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 05 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] a demandé à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

Infirmer et mettre à néant le jugement entrepris qui a statué ultra petita,

Statuant à nouveau:

La salariée démontrant la réalité de son contrat de travail d'une durée de 20 ans environ,

La société M§M Opticien