Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 22/16029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/269

Rôle N° RG 22/16029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNN3

[D] [T]

C/

S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 22 septembre 2023

à :

Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 356)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00239.

APPELANT

Monsieur [D] [T] RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE., demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE Société par actions simplifiée,prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (ci-après dénommée KMBSF) a pour activité la commercialisation de matériels de bureautique (copieurs, imprimantes, fax et périphériques informatiques), l'après-vente des produits vendus et des services associés.

Monsieur [D] [T] a été embauché par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (ci-après dénommée KMBSF) par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001 pour occuper les fonctions de chargé de clientèle à l'agence de [Localité 3].

La rémunération de Monsieur [T] était composée d'une partie fixe augmentée d'une rémunération variable fixée selon un plan de rémunération des ventes (PRV).

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable régional des ventes (RRV), statut cadre.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Suite à un désaccord entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte par lettre du 18 décembre 2016 de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Monsieur [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 mars 2017, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a :

- dit qu'il n'y a pas nullité de la clause de l'article 4 du contrat de travail,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est infondée,

- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le salarié à verser à l'employeur les sommes suivantes :

- 22 592,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis,

- 100,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le salarié aux dépens.

Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [T]

est infondée,

- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- condamné Monsieur [D] [T] à verser à SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE les sommes suivantes :

- 22 592,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis,

- 100,00 euros au titre des frais irr