Chambre 4-2, 22 septembre 2023 — 23/01531
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/267
Rôle N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWG4
[C] [T]
C/
S.A.S. SIMRA
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 132)
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00123.
APPELANTE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SIMRA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [C] [T] a été recrutée par la société Etudes Fabrications Contrôle Aéronautique (SEFCA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'Ajusteur/Rodeur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Son contrat de travail a été transféré à la société Aerospace International Services (AIS) à la suite d'une transmission universelle de patrimoine et d'un apport partiel d'actifs réalisés les 28 novembre 2017 et 31 décembre 2018, cette société étant devenue la société SIMRA Service puis la société Simra.
Celle-ci a pour obljet la réalisation de prestations de bureau d'études techniques et d'ingénierie, d'assistante technique en matière d'ingénierie technologique , de recherche et développement et de conseil en innovation dans le domaine aéronautique.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Savoie.
Madame [T] détenait un mandat d'élue titulaire non cadre au CSE Simra Sud Est.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de contrôleur moyennant un rémunération mensuelle brute de base de 2.054,45 €.
Après avoir consulté le CSE le 30 juin 2020, un formulaire de rupture conventionnelle a été établi le 1er juillet 2020, l'inspection du travail ayant autorisé celle-ci par décision du 21 septembre 2020.
Une transaction a été établie le 8 octobre 2020.
Soutenant que les documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont la transaction lui avait été présentés à la signature le 1er juillet 2020 alors qu'elle était hospitalisée dans un établissement de soins en raison des troubles psychiques qu'elle présentait en lien avec ses conditions de travail ce qui ne lui permettait pas d'exprimer un consentement éclairé sur les documents rédigés par l'employeur et sollicitant l'annulation du protocole transactionnel et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail:
- 14.300 € d'indemnité légale de licenciement,
- 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents,
- 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif,
- 20.000 € de dommages-intérêts pour pressions et harcèlement moral,
- 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de formation, d'adaptation, Mme [T] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 30 décembre 2022 a :
- déclaré fondée l'exception de procédure au titre de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes soulevée par la société Simra,
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentée par Mme [T] (contestation de la rupture conventionnelle),
- renvoyé Mme [T] à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile,
- débouté la société Simra de sa demande au titre de la procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 24 janvier 2023 au greffe par voie électronique dans les termes suivants:
'Infirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Martigues le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclare l'exception de procédure au titre de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes soulevée par la société Simra fondée, se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par [C] [T], renvoie celle-ci à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné [C] [T] aux dépens:
Statuant à nouveau :
- déclarer le conseil de prud'hommes de Martigues compétent pour connaître des demandes présentées par Mme [T] dès lors qu'elles visent en premier lieu à contester la validité d'un protocole transactionnel du 1er juillet 2020 visant à réparer le prejudice que l'appelante estimait avoir subi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et non la rupture conventionnelle,
- déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître par ailleurs des demandes visant à faire indemniser le préjudice subi par l'appelante en raison d'actes de harcèlement moral et de pression subis pendant le contrat de travail et non spécifiquement indemnisés par le protocole transactionnel précité,
- condamner la société Simra à payer à Mme [C] [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Simra de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.'
Par application des dispositions des article 84 et 85 du code de procédure civile, l'appelante a motivé sa déclaration d'appel par des conclusions notifiées le 25 janvier 2023 accompagnant sa saisine du premier président en vue d'être autorisée à faire assigner à jour fixe l'employeur.
Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat délégué par le premier président a autorisé le conseil de l'appelante à faire assigner la société SIMRA à l'audience du 05 juin 2023.
Par conclusions d'appelante notifiées à la société Simra par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [T] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [C] [T],
Statuant à nouveau :
- déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente pour juger des demandes présentées par Mme [T] en ce qu'elles visent notamment à entendre prononcer l'annulation d'un protocole transactionnel, acte indépendant de celui de la rupture conventionnelle et la condamnation de la société Simra au paiement de dommages-intérêts divers pour réparer des préjudices indépendants de la rupture du contrat de travail en raison des fautes et manquements commis par la société employeur pendant l'exécution du contrat de travail,
Evoquer l'affaire et statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- constater que la société Simra, employeur de Mme [T] disposant d'une ancienneté de 19 ans au sein de la société et bénéficiant de la protection mentionnée aux articles L.2411-1 et L.2411-2 du code du travail a fait signer à la salariée des documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et un protocole transactionnel le 1er juillet 2020 lorsque la salariée était hospitalisée dans un établissement de soins en raison de troubles psychiques en lien avec les conditions de travail,
- dire et juger que la société Simra a commis un manquement à son obligation élémentaire d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en abusant de la vulnérabilité et de l'état de faiblesse manifeste de Mme [T] pour la contraindre à signer des documents qu'elle n'avait pas la capacité à ce moment d'accepter valablement,
- dire que l'attitude de la société Simra est constitutive d'actes de pressions et de harcèlement moral également fautifs,
- dire et juger que les manquements de la société Simra à son obligation de loyauté la plus élémentaire à l'égard d'une salariée malade placée en établissement pour soins psychologiques ont causé un préjudice à Mme [T] en ce que par les pressions exercées sur une salariée malade l'employeur l'a empêchée de pouvoir négocier de manière libre et éclairée les conditions de la rupture du contrat de travail,
- dire et juger que la société Simra est entièrement responsable des préjudices financiers et moraux subis par Mme [T],
- dire et juger par ailleurs que la société Simra est responsable d'un manquement à son obligation de formation et d'adaptation en infraction aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail en refusant de lui procurer une formation de nature à lui permettre d'adapter ses compétences professionnelles déjà acquises et importantes au nouveau poste sur le site de [Localité 5] où elle avait été transférée en mai 2019,
- dire et juger que le protocole transactionnel daté du 1er octobre 2020 de la main de la société Simra a été signé le 1er juillet 2020 par la salariée, Mme [T] dès lors que le stylo avec lequel la salariée a apposé les mentions manuscrites et ses signatures sur les deux documents est manifestement le même et qu'à cette date, Mme [C] [T] ne pouvait pas valablement et librement exprimer un consentement éclairé sur les documents rédigés par la société employeur,
- annuler le protocole transactionnel proposé à la signature de Mme [T] le 1er juillet 2020,
- condamner la société Simra à payer à Mme [T] la somme de 57.780,13 € en réparation du préjudice matériel découlant de ses manquemes, cette somme correspondant aux indemnités suivantes (d'un montant global de 82.780,13 €) auxquelles la société aurait pu prétendre eu égard à son ancienneté et au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, déduction faite de la somme de 25.000 € perçue:
- 14.300 € d'indemnité légale de licenciement,
- 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents,
- 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif,
- 20.000 € de dommages-intérêts pour pression et harcèlement,
- dire et juger que la déduction de 25.000 € ci-avant inclut la somme de 10.000 € payée en exécution du protocole transactionnel, Mme [T] n'aura pas à la rembourser à la société Simra en raison de la compensation ainsi opérée,
- condamner la société Simra à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant de ses manquements,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société Simra de toutes ses demandes,
Subsidiairement:
- renvoyer l'affaire pour être jugée au fond devant le conseil des prud'hommes de Martigues,
En tout état de cause:
- condamner la société Simra à payer à Mme [T] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient :
- qu'elle ne conteste ni la validité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ni celle de la rupture conventionnelle,
- qu'elle dénonce des actes de harcèlement moral subis pendant le contrat de travail et des pressions exercées par la société Simra ayant conduit à la signature du protocole transactionnel, sa demande étant recevable puisque n'ayant pas le même objet que le protocole litigieux lequel indemnisait l'absence d'évolution de carrière et le défaut de formation imputés à l'employeur,
- que la transaction qui a été signée le 1er juillet 2020 et non le 6 octobre 2020, alors qu'elle n'était pas apte à exprimer un consentement juridiquement valable étant hospitalisée en centre de soin psychiatrique, encourt l'annulation alors qu'elle a été signée antérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle et qu'elle portait sur un différend relatif aux conditions de la rupture du contrat de travail,
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Simra a demandé à la cour de :
A titre principal:
- constater l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [T],
En conséquence:
Confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
- constater que la transaction du 8 octobre 2020 est valable,
En conséquence:
- dire et juger que l'action de Mme [T] est irrecevable,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire:
- dire que les prétentions de Mme [T] sont infondées,
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause:
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Simra fait valoir en substance :
- que sous couvert d'une action destinée à dénoncer des actes de harcèlement moral subis pendant le contrat de travail et des pressions répréhensibles exercées par l'employeur, le recours de la salariée a pour but de faire examiner par le conseil de prud'hommes puis par la cour d'appel la validité de l'autorisation de rupture conventionnelle laquelle relève exclusivement de la compétence du Ministre du travail et des juridictions administratives,
- que l'action de Mme [T] à l'encontre de la décision de l'inspection du travail est prescrite,
- qu'elle n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de la part de son employeur alors qu'elle a été affectée temporairement sur le site d'Airbus [Localité 5], qu'elle n'a pas donné satisfaction et a échoué à une formation, qu'elle a refusé de retourner sur le site de [Localité 6], établissement contractuel de rattachement et de justifier de son absence, qu'elle a évoqué la première la rupture de la relation contractuelle par le biais d'une rupture conventionnelle sollicitant à ce titre une indemnité de 70.000 € et que deux rendez-vous ont eu lieu en septembre 2019 et janvier 2020, les échanges s'étant poursuivis durant son hospitalisation à la demande de la salariée et de son médecin psychiatre pour aboutir à la signature d'une rupture conventionnelle le 1er juillet 2020, validée par l'inspecteur du travail le 21 septembre 2020 et d'une transaction établie le 6 octobre 2020 sous l'impulsion de ce dernier,
- que l'accord transactionnel signé le 6 octobre 2020 et non le 1er juillet 2020 n'est entaché d'aucune nullité en l'absence de harcèlement moral, alors que le consentement de la salarié n'était pas altéré, l'action de Mme [T] se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour:
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, pour faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Simra, la juridiction prud'homale tout en relevant que Mme [T] contestait la validité de son consentement lors de l'établissement de la transaction, laquelle avait eu lieu selon elle le 1er juillet 2020, jour de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail et sollicitait l'indemnisation de manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, a considéré que de fait, celle-ci contestant la validité des deux documents, remettait en cause la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail l'ensemble de ses demandes relevant ainsi de la compétence du Tribunal Administratif.
La cour constate que l'appel dont elle est saisie sollicite l'infirmation des chefs de jugement en ce que le jugement entrepris ' déclare fondée l'exception de procédure au titre de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes soulevée par la société Simra fondée, se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par [C] [T], renvoie celle-ci à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné [C] [T] aux dépens' en précisant toutefois que la saisine est limitée aux demandes suivantes:
'Statuant à nouveau :
- déclarer le conseil de prud'hommes de Martigues compétent pour connaître des demandes présentées par Mme [T] dès lors qu'elles visent en premier lieu à contester la validité d'un protocole transactionnel du 1er juillet 2020 visant à réparer le prejudice que l'appelante estimait avoir subi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et non la rupture conventionnelle,
- déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître par ailleurs des demandes visant à faire indemniser le préjudice subi par l'appelante en raison d'actes de harcèlement moral et de pression subis pendant le contrat de travail et non spécifiquement indemnisés par le protocole transactionnel précité,
- condamner la société Simra à payer à Mme [C] [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Simra de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.'
la critique des chefs de jugement portant ainsi exclusivement sur les demandes de Mme [T] relatives à l'annulation de la transaction et à l'indemnisation des manquements de l'employeur au titre des pressions et du harcèlement moral subis durant le contrat de travail non spécifiquement indemnisés par le protocole transactionnel et non sur ses demandes initiales relatives à l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail.
La saisine de la cour ne pouvant être étendue par voie de conclusions, celle-ci n'est donc pas valablement saisie des demandes de Mme [T] tendant à apprécier la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et à obtenir en conséquence l'indemnisation de celle-ci en sollicitant les sommes suivantes figurant dans le dispositif de ses conclusions :
- 14.300 € d'indemnité légale de licenciement,
- 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents,
- 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif,
ces demandes relevant de la compétence du juge administratif ce que l'appelante reconnaît en page 5 de ses conclusions affirmant avoir seulement demandé au conseil de prud'hommes de se prononcer 'sur la validité de la transaction intervenue entre les parties et diverses autres demandes portant sur l'exécution du contrat de travail relevant de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes'.
Par ailleurs, la cour n'est pas non plus saisie de la demande de Mme [T] de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.6321-1 du code du travail, prétention qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l'exception d'incompétence :
S'il est constant que le principe de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être remis en cause que devant le juge administratif, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les manquements suceptibles d'être invoqués à l'encontre de l'employeur pendant l'exécution du contrat.
En l'espèce, si la juridiction prud'homale a exactement décidé que les demandes de Mme [T] relatives à la contestation de la validité de la rupture conventionnelle et à l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de la seule compétence du Tribunal administratif ce que la salariée n'a pas remis en cause, c'est à tort qu'elle s'est déclarée également incompétente pour statuer sur les demandes de cette dernière relatives à l'annulation du protocole transactionnel, à l'indemnisation des pressions et du harcèlement moral dénoncés et du préjudice moral en résultant.
En conséquence, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de déclarer le conseil de prud'hommes de Martigues compétent pour statuer sur la demande d'annulation du protocole tansactionnel et les demandes d'indemnisation des manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail.
Par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, la cour estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, évoquera l'affaire.
Sur la validité de la transaction du 6 octobre 2020 :
Une transaction peut être valablement conclue dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée dès lors :
- qu'elle intervient postérieurement à l'homologation de la rupture ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail s'il s'agit d'un salarié protégé,
- qu'elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution portant sur des éléments non pris en compte dans la convention de rupture.
En effet, si la transaction conclue entre un salarié et l'employeur a pour objet de régler un différent relatif à la rupture et non à l'exécution du contrat de travail , la nullité de la transaction est encourue.
Il résulte de la lecture de la transaction (pièce n°10 de la salariée) que celle-ci a été indiscutablement signée des parties et ainsi de Mme [T] le 6 octobre 2020 et non le 1er juillet 2020, soit postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle, une simple comparaison avec le document CERFA de rupture conventionnelle signé le 1er juillet 2020 permettant en effet de constater que la salariée n'a pas utilisé le même stylo, bleu pour le premier et noir pour le second, qu'à supposer d'ailleurs que tel ait été le cas, ce moyen est inopérant faute pour la salariée de verser aux débats aucun élément confortant ses seules allégations quant à une signature réalisée le 1er juillet 2020.
Cependant, s'il se déduit du paragraphe B de ce document, résumant la position des parties que Mme [T] sollicitait l'indemnisation de préjudices liées à l'exécution de son contrat de travail, il n'en demeure pas moins que:
- dans le § 1.1 au titre des concessions : la société Simra a accepté de régler à Mme [T] la somme de 10.700 € déduction faite de la CSG et CRDS à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive en réparation de tous les préjudices que celle-ci estime avoir subi ou pourrait subir dans le cadre de l'exécution et/ou à l'occasion ou la conséquence de la rupture de son contrat de travail, ce que cette dernière accepte expressément,
- dans le §1.2 au titre des concessions : Mme [T] reconnait que l'indemnité conventionnelle qui lui est accordée en application du présent protocole compense l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société, de sa rupture et de ses conséquences, Mme [T] déclare être remplie de l'intégralité de ses droits et n'avoir aucune réclamation à formuler à quelque titre que ce soit pour quelque cause que ce soit tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences.
- dans l'article II - renonciation et désistement à toute action:
En contrepartie des éléments de la transaction sur lesquels les parties se sont entendues, Mme [T] renonce à toute contestation pour quelque cause, nature, ou motif que ce soit tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ou de ses conséquences.
Ainsi sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il se déduit de ces éléments que la transaction litigieuse destinée à régler les différends relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail n'a pas été valablement conclue et sera annulée ce qui implique que Mme [T] doit restituer l'indemnité transactionnelle perçue celle-ci ayant perdu tout fondement.
Sur le harcèlement moral et les pressions exercées :
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] établit :
- que suivant un ordre de mission daté du 20/05/2019, elle a été affectée à compter du 20/05/2019 au 31/07/2019 sur le site Airbus de [Localité 5] en tant que contrôleur aéronautique, (pièce n°2),
- qu'après un mois et demi à ce poste M. [M], responsable de l'unité Simra, a demandé au formateur de celle-ci M. [N] (pièce n°12) la durée nécessaire pour la former à ce poste, lequel a répondu que 'c'est six mois minimum et c'est imposé par le client Airbus' précisant que 'Mme [T] n'est pas nouvelle dans le domaine, ayant pas mal d'expérience, qu'elle était très réceptive aux informations professionnelles sur son nouveau poste de travail, qu'elle s'était bien intégré au sein de l'équipe' et que M. [M] a alors averti celle-ci 'qu'il ne pourrait plus la garder dans ses effectifs...', qu'il a donc été mis fin à sa formation en lui indiquant seulement qu'il s'agissait d'une décision managériale et qu'il lui a été demandé de ne pas rejoindre son poste, de rester chez elle en attendant un retour de la part de la direction puis lors d'une réunion du 3/09/2019 de réintégrer son ancien poste de [Localité 6] ou d'envisager une rupture conventionnelle,
- qu'elle a dénoncé le 20 novembre 2019 auprès de la direction ces méthodes de management (pièce n°14 de l'employeur),
- qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise réalisée le 2 décembre 2019 ayant conclu à son aptitude à la reprise de son poste, la salariée a adressé un courriel à la direction des ressources humaines (pièce n°3) en indiquant qu'elle était chez elle 'dans l'attente de directives de sa part pour reprendre son poste à Airbus [Localité 5]' et d'une proposition écrite de la rupture conventionnelle proposée par l'employeur 'qui voulait l'exclure de son poste de travail',
- qu'une mise en demeure de réintégrer son poste de travail lui a été adressée le 20 décembre 2019,
- qu'un second entretien relatif à la rupture conventionnelle a eu lieu le 23/01/2020,
- qu'elle a été hospitalisée en service de psychiatrie générale au sein de l'Hôpital [4] puis de la Clinique [3] à compter du 10/02 jusqu'au 30/07/2020 ;
- qu'elle a souffert de troubles psychiques très importants au niveau du comportement, de l'humeur, des pensées, sa psychologue ayant indiqué en pièce n°15 que son état n'était pas stabilisé lors de la fin de sa prise en charge, interrompue pour des raisons familiales, qu'elle était encore fragile,
- qu'elle a présenté selon son psychiatre (pièce n°16) un état anxio-dépressif majeur accompagné d'élements de burn out mais une bonne compliance à la prise en charge médicamenteuse et psychothérapique, ce dernier précisant que l'atteinte psychique durerait tant que le problème professionnel ne serait pas résolu,
- qu'elle a signé le protocole de rupture conventionnelle le 1er juillet 2020, soit le surlendemain de sa sortie d'hospitalisation,
- que deux témoins Mme [P] (pièce n°13) et Mme [I] (pièce n14) attestent la première l'ayant accompagnée et la seconde l'ayant accueillie à son domicile le 15/09/2020 date à laquelle elle a rencontré l'inspectrice du travail qu'elle n'était pas elle-même, 'étant très angoissée et totalement perdue, tétanisée à l'idée de parler du travail'.
Pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ce qui nécessite l'examen des pièces produites par la société Simra.
L'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués par Mme [T] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors qu'il résulte d'un courriel du 13 mars 2019 (pièce n°7 de l'employeur) que le transfert de Mme [T] de [Localité 6] sur le site de [Localité 7] pour un poste CTT était envisagé non comme une mission de deux mois mais comme une mutation avec transfert définitif de la salariée au début du 3ème mois 'si l'environnement de travail lui convenait et si elle convenait au poste', qu'ensuite de l'échec par la salariée de sa formation Part 145, la société Simra, sous la pression du client Airbus a décidé de ne pas permettre à celle-ci de poursuivre sa formation en raison non d'une quelconque difficulté d'apprentissage de sa part mais du fait de la durée de celle-ci , 6 mois, qu'il a été immédiatement demandé à la salariée de quitter la formation, de ne pas reprendre son emploi et de demeurer à son domicile, la mettant ainsi à l'écart, celle-ci étant remplacée par des salariés non qualifiés (pièce n°11) et étant destinataire dans le même temps de quatre mises en demeure de réintégrer son poste de travail le 26/09/19 puis les 6, 13, 20 décembre 2019 alors même que des démarches concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail étaient en cours, qu'un dernier courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la salariée le 4/02/2020 soit la semaine suivant la seconde réunion relative à la rupture du contrat de travail lui indiquant qu'elle se trouvait en abandon de poste, 'qu'elle devait reprendre son activité pour deux mois à [Localité 6] à compter du 12 février 2020 lui précisant que son lieu de travail contractuel était toujours fixé à [Localité 6]' ce qui est inexact, un courriel daté du 12 septembre 2019 émanant du responsable de Simra [Localité 6] informé du fait 'que la salariée était chez elle à l'heure actuelle, que la situation était délicate' demandait si 'la présence de Mme [T] sur [Localité 6] jusqu'à la fin de l'année en prenant en charge ses frais est-elle envisageable' ce qui implique, contrairement aux affirmations de l'intimée qu'à cette date la salariée ne dépendait plus de cet établissement.
Enfin, le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et la détérioration de ses conditions de travail résultant de la privation de son emploi depuis presque sept mois au moment de son hospitalisation, des pressions concomittantes exercées par l'employeur pour que celle-ci repartent à [Localité 6] (74) ou envisage une rupture conventionnelle du contrat de travail est objectivé par la teneur des courriels du 20 février 2020 émanant de la direction des ressources humaines faisant état de la recommandation du médecin de trouver une solution rapide, les démarches relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail s'étant ainsi poursuivies durant la suspension du contrat de travail de Mme [T].
Le harcèlement moral étant imputable à la société Simra, il convient de la condamner à payer à Mme [T] une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.
Sur la réparation du préjudice moral :
Mme [T] sollicite enfin la condamnation de la société Simra à lui payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant des manquements de l'employeur et des actes de harcèlement moral.
Cependant, alors qu'elle a été indemnisée des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur et qu'elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice moral distinct dont elle demande réparation, il convient de la débouter de cette demande.
Sur la demande de compensation :
La compensation peut être judiciairement prononcée entre deux créances certaines, liquides, exigibles et fongibles.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de 'dire que la déduction de 25 000 € inclut la somme de 10 000 € payée en exécution du protocole transactionnel qu'elle n'aura pas à rembourser'.
Dans la mesure où la cour n'est pas saisie de l'examen de l'indemnité de la rupture conventionnelle et que le prononcé de la compensation judiciaire n'est qu'une faculté, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [T] aux dépens et ayant rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Simra est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [T] relatives à l'annulation du protocole transactionnel, à l'indemnisation des pressions et du harcèlement moral dénoncés et du préjudice moral en résultant.
Dit que le conseil de prud'hommes de Martigues est compétent pour statuer sur la validité de la transaction conclue ainsi que sur les demandes d'indemnisation des manquements relatifs à l'exécution du contrat de travail.
Evoquant :
Annule la transaction du 6 octobre 2020 conclue entre Mme [T] et la société Simra.
Dit que Mme [T] a été victime de la part de la société Simra d'un harcèlement moral et de pressions.
Condamne la société Simra à payer à Mme [T] une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pressions.
Rejette la demande de Mme [T] de condamnation de la société Simra à lui payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral distinct.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la compensation sollicitée par Mme [T].
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamne la société Simra aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président