2EME PROTECTION SOCIALE, 22 septembre 2023 — 22/02970
Texte intégral
ARRET
N° 765
[X]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02970 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIA - N° registre 1ère instance : 21/00488
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004015 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 11 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [X] à la CPAM de la Somme a:
- dit que Monsieur [M] [X] ne remplit pas les conditions de maintien des droits pour prétendre à 'indemnisation de son arrêt de travail du 22 février 2021,
- débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] [X] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [M] [X] le 13 avril 2022 et l'appel du jugement relevé par celui-ci le 15 juin 2022,
Vu les conclusions visées le 7 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [X] prie la cour de:
- dire et juger Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en son recours et ses demandes,
en conséquence,
- annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de la Somme en date du 25 août 2021,
- dire que Monsieur [M] [X] sera pris en charge au titre du régime indemnitaire de l'assurance maladie à compter du 21 févriers 2021 et jusqu'à la fin de son arrêt maladie,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Somme à verser à Maître [L] la somme de 1800 euros sur le fondement des disositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- dire que la CPAM de la Somme prendra en charge l'intégralité des dépens,
Vu les conclusions visées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la somme prie la cour de:
- débouter Monsieur [M] [X] de sa demande,
- constater que Monsieur [M] [X] ne remplissait pas les conditions de maintien de droits pour prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail du 22 février 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
dans tous les cas,
- rejeter la demande de l'assuré formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée le 13 avril 2022 à Monsieur [M] [X] .
Celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de un mois.
La décision accordant l'aide juridictionnelle à Monsieur [M] [X] a été rendue le 27 mai 2022, et Monsieur [M] [X] a relevé appel du jugement le 15 juin 2022, soit moins d'un mois après réception de la décision précitée.
Il s'ensuit que son appel est recevable.
* Sur le fond:
Monsieur [M] [X] a sollicité le bénéfice des prestations en espèces suite à la prescription d'un arrêt de travail du 22 février 2021.
Le 16 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [M] [X] du refus d'indemnisation de son arrêt de travail au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit pour prétendre aux indemnités journalières.
Contestant cette décision, Mo