Chambre Sécurité sociale, 21 septembre 2023 — 21/00286

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00286 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QO.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00519

ARRÊT DU 21 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître VERRENDO, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me DOLL, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 avril 2019, une mise en demeure d'un montant de 82'544 € a été notifiée à M. [G] [R] au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due pour le 4e trimestre 2016.

Le 22 juillet 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester l'appel de cotisation dite «Puma » (protection universelle maladie) du 15 décembre 2017.

Le 15 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans sur décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.

Le 20 février 2020, cette commission a rejeté le recours mais a ramené le montant de la cotisation à 64'764 €.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

- rejeté les demandes de M. [G] [R] ;

- déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme ;

- condamné reconventionnellement M. [R] à régler à l'URSSAF la somme de 64'764€ au titre de la cotisation dite Puma due en 2017 ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 18 mai 2021, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2021.

L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2021 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a rejeté les demandes ;

- a déclaré l'appel de cotisation fondé en droit et régulier en la forme ;

- l'a condamné reconventionnellement à régler à l'URSSAF la somme de 64'764€ au titre de la cotisation dite Puma due en 2017 ;

- a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné au paiement des dépens ;

- a écarté l'ensemble de ses prétentions aux fins de nullité de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 et subsidiairement de modification de son assiette ;

statuant à nouveau :

à titre liminaire ;

- juger qu'en application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la CSM prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et par conséquent, prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit ;

sur le fond :

à titre principal ;

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, en raison de la violation du délai imparti par l'article R. 380 ' 4 du code de la sécurité sociale à l'URSSAF pour appeler ladite cotisation ;

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

à titre subsidiaire ;

- juger que l'assiette de calcul du montant de la coti