Chambre Sociale, 18 septembre 2023 — 21/00789
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 175 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00789 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 21 juin 2021
APPELANTE
ASSOCIATION COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA GUADELOUPE (CGOSH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114)
INTIMÉE
Madame [Z] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maîutre Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [Z] a été embauchée par le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) par contrat à durée déterminée du 2 juin 1986 au 2 septembre 1986 pour un surcroît exceptionnel temporaire d'activité et était chargée d'assister le personnel du centre de vacances.
Elle a ensuite été embauchée par le CGOSH par contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 1987 au 30 septembre 1987 pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, en qualité d'aide animateur, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie à durée indéterminée.
Mme [O] [Z] obtenait le 25 septembre 1989 le brevet d'Etat d'animateur d'activités physiques pour tous.
Par décision du 29 octobre 1991, Mme [O] [Z] était promue à compter du 1er novembre 1991 en tant qu'animatrice 1er échelon indice majoré 298.
Le 21 mai 2008, un accord d'entreprise était signé.
Estimant que cet accord n'était pas respecté, Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 mars 2019 aux fins de voir :
- condamner le CGOSH au versement des sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail,
- ordonner sa classification en qualité d'animatrice principale, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner le CGOSH au versement de al somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- jugé Mme [O] [Z] recevable en son action,
- jugé que l'accord du 21 mai 2008 n'a pas été exécuté de bonne foi par le CGOSH en la personne de son représentant légal,
- jugé que les conditions de travail de Mme [O] [Z] étaient constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur,
- dit que le CGOSH, en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [O] [Z] avait été victime de discrimination syndicale,
- condamné le CGOSH, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
* 74640,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 15182,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dégradation des conditions de travail de Mme [O] [Z],
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la classification de Mme [O] [Z] en qualité d'animatrice principal, 3ème classe, échelon 10, coefficient 540,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté le CGOSH,