CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 septembre 2023 — 21/06975
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06975 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIL
Monsieur [C] [F]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/00562) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant Clinique [5] - Clinique [2] - [Adresse 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
CEDEX 9
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 28 janvier 2021, l'Urssaf a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 526 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d'avril 2018.
Le 12 février 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 21 avril 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour former un recours à l'encontre de cette mise en demeure et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 28 janvier 2021 pour la somme de 2 526 euros,
- condamné M. [F] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2023, M. [F] sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel recevable,
- réforme le jugement au fond rendu le 2 décembre 2021 notifié le 8 décembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Et statuant à nouveau :
- oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'Urssaf,
- en tout état de cause, l'en déboute vu qu'elle n'est pas l'Urssaf émettrice de la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
Avant dire droit,
Vu l'incident de communication de pièces,
- enjoint l'intimée d'avoir à verser aux débats :
- les pièces permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale,
- un détail concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la base et mode de calcul des mêmes,
- sursoit à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
- annule la mise en demeure litigieuse,
En tout état de cause :
- juge qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celle de l'appelant,
- condamne l'Urssaf au paiement de 500 euros sur le fondement de l'art