CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 septembre 2023 — 22/01184
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVL
Monsieur [S] [E]
c/
URSSAF AQUITAINE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°18/02246) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 4] ([Localité 1])
de nationalité Française
Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non comparante, non représentée
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 25 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 262 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mai et juin 2018.
Le 16 juillet 2018, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 5 octobre 2018, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour former un recours à l'encontre de cette mise en demeure et de la décision de rejet implicite de cette commission.
Par décision du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 18/01780, 18/022 146, 18/00 447 et 20/00 577,
- déclaré le recours de M. [E] recevable mais mal fondé,
- dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [E],
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 25 juin 2018 pour la somme de 5 262 euros,
- condamné M. [E] à payer à l'Urssaf cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2022, M. [E] sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel recevable,
- réforme le jugement au fond rendu le 24 février 2022 notifié le même jour en ce qu'il :
- déclare le recours de M. [E] mal fondé,
- le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- valide la mise en demeure régulière du 25 juin 2018 de l'Urssaf Aquitaine pour la somme de 5 262 euros,
- condamne M. [E] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens de l'instance,
- dit que la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau :
- oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'Urssaf Centre Val de Loire,
- en tout état de cause, l'en débouter vu qu'elle n'est pas l'Urssaf émettrice de la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
Avant dire droit,
Vu l'incident de communication de pièces,
- enjoint les