CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 septembre 2023 — 22/01186
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVP
Monsieur [Z] [O]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/00447) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien, demeurant Clinique [2] - [Adresse 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 octobre 2019, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 28 803 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet, août et septembre 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 27 février 2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour former un recours à l'encontre de cette mise en demeure et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 18/01780, 18/022 146, 18/00 447 et 20/00 577,
- déclaré le recours de M. [O] recevable mais mal fondé,
- dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [O]
- débouté M. [O] de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 9 octobre 2019 pour la somme de 28 803 euros,
- condamné M. [O] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel recevable,
- réforme le jugement au fond rendu le 24 février 2022 notifié le même jour en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [O] mal fondé,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 9 octobre 2019 pour la somme de 28 803 euros,
- condamné M. [O] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et statuant à nouveau :
- oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'Urssaf,
- en tout état de cause, l'en déboute vu qu'elle n'est pas l'Urssaf émettrice de la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
Avant dire droit,
Vu l'incident de communication de pièces,
- enjoint l'intimée d'avoir à verser aux débats :
- les pièces permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale,
- un détail concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les